Rejet 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, etrangers urgents, 28 avr. 2026, n° 2607615 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2607615 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 7 et le 20 avril 2026, M. C… D… représenté par Me Pierot demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 31 mars 2026 par lequel le préfet du Val-d’Oise a décidé de son transfert aux autorités suédoises, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, de lui délivrer une attestation de demande d’asile en procédure normale, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou, en cas de non-admission à l’aide juridictionnelle, de lui verser cette même somme en application du seul article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté de transfert a été pris par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— il méconnaît les dispositions de l’article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, dès lors qu’il n’est pas démontré qu’il aurait bénéficié d’un entretien individuel dans une langue qu’il comprend et que l’agent qui a procédé à cet entretien avait qualité pour ce faire ;
- il méconnaît les dispositions de l’article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, dès lors qu’il n’est pas justifié qu’il aurait été rendu destinataire de l’information prévue par ces dispositions dans une langue qu’il comprend ;
— il méconnaît l’article 40 du règlement (UE) n° 2024/1358 dès lors qu’il n’est pas démontré que le fichier Eurodac ait été consulté par un agent habilité ;
- il a été pris en méconnaissance des dispositions des sections II et III du chapitre VI du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors que le préfet du Val-d’Oise ne démontre pas avoir adressée une demande de prise en charge aux autorités suédoises le 23 février 2026, et ne rapporte pas la preuve de leur acceptation explicite ;
- il méconnaît les dispositions des articles 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et L. 571-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations des articles 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché à cet égard d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard à sa situation personnelle et familiale sur le territoire français;
— il méconnaît les dispositions des articles 3-2 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ainsi que les stipulations des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et est entaché à cet égard d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2026, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et communique au tribunal les pièces utiles en sa possession.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Dufresne, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L.921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 21 avril 2026 à 10 h 00 :
- le rapport de M. Dufresne, magistrat désigné,
- et les observations de Me Bruere, substituant Me Pierot, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens, pour M. D…, et soutient, en outre, qu’en cas de transfert aux autorités suédoises, le requérant ne pourra bénéficier de soins adaptés à son état de santé, l’accès aux soins médicaux étant très limité dans le cadre de la procédure de demande d’asile en Suède.
- le préfet du Val-d’Oise n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1.M. D…, ressortissant congolais (République Démocratique du Congo) né le 13 avril 1972, est entré irrégulièrement sur le territoire français et s’y est maintenu sans être muni des documents et visa exigés par les textes en vigueur. Il s’est vu remettre une attestation de demande d’asile en procédure Dublin le 24 février 2026. Les autorités suédoises ont été saisies d’une demande de reprise en charge de M. D… le 25 février 2026, qu’elles ont acceptée explicitement le 27 février 2026. Par un arrêté du 31 mars 2026, le préfet du Val-d’Oise a décidé du transfert de l’intéressé aux autorités suédoises, responsables de sa demande d’asile. Par la présente requête, M. D… demande au tribunal de prononcer l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique :
« Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme B… F…, responsable de la cellule Dublin à la préfecture du Val-d’Oise, qui dispose d’une délégation du préfet du Val-d’Oise afin de signer toute décision de transfert d’un demandeur d’asile fondée sur l’application du règlement Dublin III, en vertu de l’arrêté préfectoral n° 26-003 du 28 janvier 2026. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
5. En deuxième lieu, en application de l’article L. 742-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de transfert dont fait l’objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d’asile dont l’examen relève d’un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c’est-à-dire qu’elle doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.
6. Pour l’application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l’indication des éléments de fait sur lesquels l’autorité administrative se fonde pour estimer que l’examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d’un autre Etat membre, une telle motivation permettant d’identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application.
7. L’arrêté prononçant le transfert de M. D… aux autorités suédoises vise notamment le règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ainsi que le règlement n° 1560/2003 portant modalités d’application du règlement n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable d’une demande d’asile, relève qu’il est entré de façon irrégulière sur le territoire français et s’y est maintenu sans être muni des documents et visas exigés par les textes en vigueur, rappelle le déroulement de la procédure suivie lorsqu’il s’est présenté au guichet unique des demandeurs d’asile, et indique que les autorités suédoises, saisies le 25 février 2026 d’une demande de reprise en charge en application de l’article 18-1b du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doivent être regardées comme étant responsables de sa demande d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
8. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d’Oise n’aurait pas procédé à un examen suffisant de la situation personnelle de M. D….
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. (…) . 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ». La conduite de l’entretien par une personne qualifiée en vertu du droit national constitue, pour le demandeur d’asile, une garantie.
10. Il ressort des pièces du dossier que M. D… a bénéficié d’un entretien le 24 février 2026 dans les locaux de la préfecture d’Ille-et-Villaine, que cet entretien a été réalisé avec l’assistance d’un interprète en langue lingala et qu’il a été mis à même de faire part de toute information pertinente relative à la détermination de l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile. M. D… ne fait état devant le tribunal d’aucun élément sérieux permettant d’établir que cet entretien individuel n’aurait pas eu lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité et n’aurait pas été mené par un agent non qualifié en vertu du droit national ; le résumé de cet entretien mentionnant au contraire que celui-ci a été conduit par un agent qualifié de la préfecture d’Ille-et-Villaine. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. G… A…, qui a posé ses initiales « AB » sur le compte-rendu de l’entretien individuel, a reçu habilitation ainsi qu’il ressort d’une attestation produite en défense en date du 17 avril 2026, pour mener les entretiens Dublin. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D…, qui a signé le résumé de son entretien individuel, aurait été privé d’une garantie prévue par les dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 5 du règlement du 26 juin 2013 doit être écarté.
11. En cinquième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : « Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement (…) / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5 (…) ». Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l’autorité administrative décide de refuser l’admission provisoire au séjour de l’intéressé au motif que la France n’est pas responsable de sa demande d’asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement et doit nécessairement être communiquée oralement au demandeur d’asile si celui-ci est analphabète. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
12. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que les brochures dites « A » et « B », intitulées « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – Quel pays sera responsable de ma demande ? » et « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ? », qui comprennent l’ensemble des informations devant être communiquées en vertu des dispositions précitées, ont été remises à M. D…, le 24 février 2026, avec une lecture orale pour les points essentiels dans les brochures, en langue lingala, comprise par l’intéressé. Au demeurant, M. D… a attesté avoir compris la procédure mise en œuvre au cours de l’entretien dont il a bénéficié en préfecture. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
13. En sixième lieu, d’une part, aux termes de l’article 1 du règlement (UE) n°2024/1358 : « Il est créé un système appelé « Eurodac ». Celui-ci a pour objet de : a) soutenir le système d’asile, y compris en contribuant à déterminer l’État membre qui, en vertu du règlement (UE) 2024/1351, est responsable de l’examen d’une demande de protection internationale enregistrée dans un État membre par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et en facilitant l’application dudit règlement dans les conditions prévues par le présent règlement (…) ». Aux termes de l’article 40 du même règlement : « 1. L’État membre d’origine a accès aux données qu’il a transmises et qui sont enregistrées dans Eurodac conformément au présent règlement. Les États membres n’effectuent pas de recherches dans les données transmises par un autre État membre ni ne reçoivent de telles données, excepté celles qui résultent de la comparaison visée aux articles 27 et 28. / 2. Les autorités des États membres ayant accès, en vertu du paragraphe 1 du présent article, aux données enregistrées dans Eurodac sont celles qui ont été désignées par chaque État membre aux fins prévues à l’article 1er, paragraphe 1, points a), b), c) et j). Cette désignation précise l’unité chargée d’accomplir les fonctions liées à l’application du présent règlement. Chaque État membre communique sans tarder à la Commission et à l’eu-LISA la liste de ces unités ainsi que toute modification apportée à celle-ci. L’eu-LISA publie la liste consolidée au Journal officiel de l’Union européenne. Lorsque des modifications sont apportées à cette liste, l’eu-LISA publie une fois par an une liste en ligne, consolidée et actualisée. (…) ». Le paragraphe 2 de l’article 27 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 énonce que « Les autorités des États membres ayant accès (…) aux données enregistrées dans le système central sont celles qui ont été désignées par chaque État membre aux fins prévues à l’article 1er paragraphe 1. Cette désignation précise l’unité chargée d’accomplir les fonctions liées à l’application du présent règlement. Chaque État membre communique sans tarder, à la Commission et à l’agence, la liste de ces unités ainsi que toute modification apportée à celle-ci. L’agence publie la liste consolidée au Journal officiel de l’Union européenne (…) ». La liste des autorités désignées qui ont accès aux données enregistrées dans le système central d’Eurodac conformément à l’article 27, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 603/2013, aux fins prévues à l’article 1er paragraphe 1, dudit règlement, publiée au Journal officiel de l’Union européenne le 20 juillet 2015, mentionne le service de l’asile, à la direction générale des étrangers en France (DGEF) du ministère de l’intérieur, comme l’unique unité chargée d’accomplir, pour le compte des autorités françaises, les fonctions liées à l’application du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013.
14. Ces dispositions ont seulement pour objet de permettre d’assurer la protection effective des données personnelles contenues dans le fichier Eurodac et restent sans influence sur la régularité des décisions de transfert prises en application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, M. D… ne peut utilement s’en prévaloir. En tout état de cause, les allégations du requérant, qui ne sont étayées par aucun élément, ne sont pas de nature à faire naître un doute sur l’habilitation de l’agent qui a procédé à la consultation du système « Eurodac » en application des dispositions de l’article 27 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013. Dès lors, le moyen tiré de l’absence d’habilitation de l’agent ayant consulté le fichier Eurodac ne peut qu’être écarté.
15. En septième lieu, la section II du chapitre IV du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 est relative aux « procédures applicables aux requêtes aux fins de prise en charge », et la section III de ce chapitre aux « procédures applicables aux requêtes aux fins de reprise en charge ».
16. Il ressort des pièces du dossier que les autorités suédoises ont été saisies d’une demande de « reprise en charge » le 25 février 2026 et ont donné leur accord explicite le 27 février 2026 conformément à la section II du chapitre IV du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, la section III de ce chapitre n’étant pas applicable à sa situation. Par suite, M. D… ne saurait soutenir que l’arrêté contesté est entaché d’un vice de procédure découlant de la méconnaissance des sections II et III du chapitre VI du règlement (UE) n°604/2013 relatives aux procédures de prise et reprise en charge.
17. En huitième lieu, aux termes de l’article 17 du règlement n° 604/2013 susvisé : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (…) ». Il résulte de ces dispositions que si le préfet peut refuser l’admission au séjour d’un demandeur d’asile au motif que la responsabilité de l’examen de cette demande relève de la compétence d’un autre État membre, il n’est pas tenu de le faire et peut autoriser une telle admission au séjour en vue de permettre l’examen d’une demande d’asile présentée en France. Aux termes de l’article L. 571-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’autorité administrative estime que l’examen d’une demande d’asile relève de la compétence d’un autre Etat qu’elle entend requérir, en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, il est procédé à l’enregistrement de la demande selon les modalités prévues au chapitre I du titre II. (…) Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l’Etat d’accorder l’asile à toute personne dont l’examen de la demande relève de la compétence d’un autre Etat. ». Aux termes de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
18. M. D… entré récemment sur le territoire français, n’établit pas disposer d’attaches familiales sur le territoire français. Il ressort du compte-rendu d’entretien individuel signé par le requérant qu’il déclare n’avoir aucun enfant mineur en France ni d’autre membre de sa famille. Par suite, compte tenu de sa présence récente sur le territoire français, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d’Oise a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapports aux buts en vue desquels il a décidé de le transférer aux autorités suédoises, responsables de l’examen de sa demande d’asile. Le préfet du Val-d’Oise, qui dispose d’un pouvoir discrétionnaire d’appréciation au regard de la faculté laissée à chaque État membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, n’a pas davantage commis une erreur manifeste d’appréciation. Dans ces conditions, les circonstances invoquées par le requérant ne sauraient suffire à déroger au critère de détermination de l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile. Par suite, l’arrêté attaqué ne méconnaît pas les dispositions et stipulations précitées, ni n’est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans leur application.
19. En neuvième et dernier lieu, aux termes du paragraphe 2 de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « Lorsqu’aucun État membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l’examen. / (…) Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / (…) ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article 17 du règlement n° 604/2013 susvisé : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (…) ». Il résulte de ces dispositions que si le préfet peut refuser l’admission au séjour d’un demandeur d’asile au motif que la responsabilité de l’examen de cette demande relève de la compétence d’un autre État membre, il n’est pas tenu de le faire et peut autoriser une telle admission au séjour en vue de permettre l’examen d’une demande d’asile présentée en France.
20. Si la Suède est un Etat membre de l’Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il appartient à l’administration d’apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises et sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier est traité par les autorités de ce pays répondent à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile.
21. En l’espèce, M. D… ne produit aucun document permettant de tenir pour établir que sa demande d’asile serait exposée à un risque sérieux de ne pas être traité par les autorités suédoises dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile. S’il fait état de la circonstance que la dégradation de son état de santé caractérisée par des problèmes prostatiques, ainsi qu’il ressort d’un examen médical du 13 mars 2026, l’expose à des menaces pour sa vie, il ne démontre pas davantage qu’il serait exposé au risque de subir en Suède des traitements contraires aux dispositions des traitements inhumains ou dégradants, ni qu’il n’y bénéficiera pas d’un examen effectif de sa demande de protection internationale dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile, ni au surplus qu’il ne pourrait bénéficier de soins médicaux adaptés à son état de santé en Suède. Les circonstances dont se prévaut M. D… ne permettant pas de justifier que le préfet du Val-d’Oise aurait dû faire usage de la clause discrétionnaire prévue par l’article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d’Oise, aurait, en prenant la décision contestée, méconnu les dispositions des articles 3 et 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013. Pour les mêmes motifs, M. D… n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d’Oise a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Par suite, les moyens doivent être écartés.
22. Il résulte de tout ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 31 mars 2026 par lequel le préfet du Val-d’Oise a prononcé son transfert aux autorités suédoises, responsables de sa demande d’asile. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. D… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… D…, à son conseil, Me Pierot, et au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe 28 avril 2026.
Le magistrat désigné,
signé
G. Dufresne
La greffière,
signé
M. E…
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2024/1358 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 relatif à la création d’«Eurodac» pour la comparaison des données biométriques aux fins de l’application efficace des règlements (UE) 2024/1351 et (UE) 2024/1350 du Parlement européen et du Conseil et de la directive 2001/55/CE du Conseil et aux fins de l’identification des ressortissants de pays tiers et apatrides en séjour irrégulier, et relatif aux demandes de comparaison avec les données d’Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et par Europol à des fins répressives, modifiant les règlements (UE) 2018/1240 et (UE) 2019/818 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Règlement (UE) 2024/1351 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 relatif à la gestion de l’asile et de la migration, modifiant les règlements (UE) 2021/1147 et (UE) 2021/1060 et abrogeant le règlement (UE) n° 604/2013
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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