Rejet 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 22 mai 2025, n° 2503570 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2503570 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mai 2025, M. C A demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision, la suspension de la décision du maire de Sélestat en date du 28 février 2025, portant affectation sur un poste d’agent d’entretien à la piscine des remparts ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Sélestat de le réintégrer sur son ancien poste.
Il soutient que :
Sur la recevabilité de la requête :
— il a déposé un recours au fond contre la décision attaquée ;
— la requête n’est pas tardive ;
— la décision contestée ne constitue pas une simple mesure d’intérieur et est susceptible de recours ;
— il justifie d’un intérêt à agir ;
Sur l’urgence : la décision litigieuse porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation ; à l’issue de son congé maladie il devra reprendre ses fonctions sur le poste d’agent d’entretien à la piscine des remparts ; cette perspective est la cause directe de la dépression dont il est atteint ; seule sa réintégration sur son ancien poste lui permettra de voir son état de santé s’améliorer ; il subit désormais une perte de traitement de 10 % ; il rencontre des difficultés financières : il est victime de harcèlement moral ;
Sur l’existence d’un moyen de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse :
— le maire n’a pas procédé à un examen sérieux de sa situation ;
— la décision est entachée d’un détournement de pouvoir et d’un détournement de procédure ;
— il excipe de l’illégalité des décisions du 29 octobre 2024 et du 10 février 2025 :
— l’avis du conseil médical du 20 septembre 2024 est irrégulier ; le conseil médical s’est tenu sans la présence d’un troisième médecin ; le conseil médical s’est fondé sur le rapport établi par un médecin psychiatre qui a fait l’objet d’une sanction de la part de la chambre disciplinaire de première instance des médecins du Grand Est ; en établissant son rapport l’expert sollicité n’a pas respecté ses obligations déontologiques ;
— la décision d’affectation sur un poste d’agent d’entretien à la piscine des remparts constitue une sanction déguisée ; le maire aurait dû respecter la procédure applicable en matière de sanction disciplinaire ; le maire aurait dû saisir le conseil de discipline et aurait dû respecter le principe du contradictoire ;
— conformément aux dispositions de l’article 1er du décret du 30 septembre 1985, le comité médical aurait dû être consulté sur sa nouvelle affectation ; il n’est, en outre, pas établi que cette nouvelle affectation a été prononcée sur proposition du centre de gestion de la fonction publique territoriale et que le référent handicap a été saisi ;
— la décision n’est pas motivée par l’intérêt du service ;
— la commune ne justifie pas de l’impossibilité d’aménager son poste et de dissocier les missions de vidéosurveillance des missions de réception des appels téléphoniques ; il devait bénéficier d’un aménagement de poste conformément aux dispositions des articles L. 826-1 et L. 131-8 du code général de la fonction publique ;
— en refusant de l’affecter sur son ancien poste, le maire a entaché sa décision d’une erreur de fait, d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation, compte tenu notamment des termes de l’avis du conseil médical du 10 janvier 2025.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2025, la commune de Sélestat conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M. A sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable ; la décision litigieuse constitue une mesure d’ordre intérieur insusceptible de recours ;
— le requérant ne justifie pas de l’urgence ;
— aucun des moyens invoqués n’est susceptible de créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 2 mai 2025 sous le numéro 2503547 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Dorffer, greffière d’audience, Mme B a lu son rapport et entendu :
— les observations de M. A qui a repris les conclusions et moyens de la requête,
— les observations de Me Creveaux pour la commune de Sélestat qui a repris les concluions et moyens du mémoire en défense.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement et objectivement, compte tenu des justifications fournies par le requérant et de l’ensemble des circonstances de l’espèce, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. En revanche, le juge des référés ne saurait, lorsqu’il recherche s’il y a urgence au sens des dispositions précitées, se fonder sur la nécessité de prévenir les conséquences d’une éventuelle annulation de la décision litigieuse.
3. Pour justifier de l’urgence, M. A fait valoir qu’il est actuellement en arrêt maladie, que c’est la perspective de la prise de ses nouvelles fonctions en qualité d’agent d’entretien à la piscine des remparts qui est à l’origine de la dépression dont il souffre et qu’il subit une perte de revenus du fait de son arrêt maladie. Toutefois, alors que l’urgence est contestée en défense et qu’il appartient au requérant d’en justifier, M. A se borne à produire à cet égard, deux avis d’arrêt de travail de prolongation, datés du 14 mars et du 24 avril 2025, signés par un médecin généraliste, mentionnant uniquement comme « éléments d’ordre médical », pour l’un, une dépression et, pour l’autre, un état dépressif. Dans ces conditions et alors qu’il n’apporte en outre aucun élément de nature à démontrer que le poste d’agent d’entretien à la piscine des remparts, qui correspond à son grade, serait incompatible avec son état de santé, M. A n’établit pas par les moyens qu’il invoque, que l’exécution de la décision attaquée porterait une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation, de nature à faire regarder la condition d’urgence, requise par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, comme étant remplie.
4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision attaquée ne peuvent qu’être rejetées, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense et sur l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. La présente ordonnance, qui rejette les conclusions à fin de suspension de l’exécution de la décision attaquée, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction présentées par le requérant ne peuvent, par suite, qu’être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Sélestat présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Sélestat présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et à la commune de Sélestat.
Fait à Strasbourg, le 22 mai 2025.
La juge des référés,
G. B
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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