Annulation 30 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2e ch., 30 déc. 2022, n° 2203851 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2203851 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 3 aout, 24 novembre et 2 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Terzak-Geraci, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 juillet 2022 lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant mention « vie privée et familiale » ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre subsidiaire, de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les décisions attaquées sont entachées :
— d’une méconnaissance des dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— d’une méconnaissance de l’article 4 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— d’une méconnaissance des dispositions de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— et d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution, notamment son Préambule ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique du 8 décembre 2022:
— le rapport de M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ;
— et les observations de M. B, requérant ;
— le préfet des Alpes-Maritimes n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B de nationalité tunisienne, né le 26 juin 1988, a sollicité le 31 décembre 2021 le renouvellement de titre de séjour en qualité de conjoint de Française. Par un arrêté du 11 juillet 2022, dont il demande l’annulation, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision litigieuse de refus de renouvellement de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes aux termes de l’article 10 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 susvisé : « 1. Un titre de séjour d’une durée de dix ans, ouvrant droit à l’exercice d’une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français :/ a) Au conjoint tunisien d’un ressortissant français, marié depuis au moins un an, à condition que la communauté de vie n’ait pas cessé, que le conjoint ait conservé sa nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état-civil français () ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 423-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La rupture de la vie commune n’est pas opposable lorsqu’elle est imputable à des violences familiales ou conjugales ou lorsque l’étranger a subi une situation de polygamie. / En cas de rupture de la vie commune imputable à des violences familiales ou conjugales subies après l’arrivée en France du conjoint étranger, mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer la carte de séjour prévue à l’article L. 423-1 sous réserve que les autres conditions de cet article soient remplies. ».
3. Pour rejeter la demande de renouvellement de titre de séjour du requérant, le préfet des Alpes-Maritimes s’est fondé sur la rupture de la communauté de vie de l’intéressé avec son épouse de nationalité française. S’il soutient que la rupture de sa vie commune avec son épouse est imputable aux violences conjugales qu’il a subies, il n’apporte toutefois pas d’élément probant à l’appui de ses allégations, se bornant à verser au dossier un unique dépôt de plainte en date du 21 mai 2021, fondé sur ses seules déclarations. Dans ces conditions, dès lors que les violences conjugales alléguées ne sont pas établies, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité, le préfet des Alpes-Maritimes aurait méconnu les stipulations et dispositions précitées.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° – Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° – Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, où à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. Ainsi qu’il a été dit précédemment, le requérant, qui n’est entré sur le territoire français qu’en janvier 2021, a vu la vie commune avec son épouse de nationalité française cesser, une procédure de divorce étant en cours. Par ailleurs, il est constant que l’ensemble des membres de la famille de la requérante, qui n’a pas d’enfant, réside en Tunisie où elle a vécu jusqu’à l’âge de 22 ans. Si le requérant se prévaut de ses liens personnels et professionnels en France, il n’est cependant pas fondé, compte tenu de ce qui précède et eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, à soutenir que la décision litigieuse porterait au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, en méconnaissance des stipulations précitées.
6. En troisième lieu, le requérant n’est pas davantage fondé, dans les circonstances de l’espèce, à soutenir, de façon au demeurant fort peu étayée, que les dispositions de l’article 4 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen auraient été méconnues.
En ce qui concerne les décisions litigieuses d’obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
7. Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
8. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré sur le territoire français le 31 janvier 2021 sous couvert d’un visa long séjour délivré en sa qualité de conjoint de ressortissante française. En effet l’intéressé est marié depuis le 25 novembre 2019 avec Madame C B, de nationalité française. De leur union est né un enfant le 10 décembre 2021. S’il n’est pas contesté par le requérant qu’il ne vit plus avec sa conjointe, il ressort des pièces du dossier qu’il exerce conjointement avec son épouse l’autorité parentale sur leur enfant et qu’il entretient avec lui des relations étroites, dans la mesure de ses moyens, ainsi qu’il l’a fait valoir à l’audience. Ainsi, dès lors que tant la mère de son enfant que son enfant lui-même sont de nationalité française, son éloignement du territoire français aurait nécessairement pour effet de le séparer de son enfant puisque la cellule familiale n’a pas vocation à se reconstituer dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées est fondé.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est seulement fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 11 juillet 2022 en tant que le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de son éloignement.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
10. Le présent jugement n’implique pas qu’il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer au requérant un titre de séjour ou un récépissé de demande de titre de séjour. Par suite, les conclusions susmentionnées doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Une somme de 800 euros est mise à la charge de l’Etat, au profit du requérant, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : L’arrêté du 11 juillet 2022 du préfet des Alpes-Maritimes est annulé en tant qu’il porte obligation pour M. B de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination de son éloignement.
Article 2 : Une somme de 800 (huit-cents) euros est mise à la charge de l’Etat, au profit de M. B, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Terzak-Geraci et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Grasse.
Délibéré après l’audience du 8 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président,
Mme Le Guennec, conseillère,
M. Combot, conseiller.
Décision rendue publique par mise à disposition au greffe, le 30 décembre 2022.
Le président-rapporteur,
signé
F. SILVESTRE-TOUSSAINT-FORTESA
La greffière,
signé
V. SUNERL’assesseure la plus ancienne,
signé
B. LE GUENNECLa République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
N°2203851
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