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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10 déc. 2025, n° 2515372 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2515372 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Bruggiamosca, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre la décision du 21 novembre 2025 par laquelle le département des Bouches-du-Rhône a refusé de le prendre en charge ;
2°) d’enjoindre au département des Bouches-du-Rhône de lui proposer un « contrat jeune majeur » dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire et de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône le versement de la somme de 1 000 euros à Me Bruggiamosca au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition tenant à l’urgence est satisfaite ;
- la décision en litige porte atteinte à son droit à la vie privée et familiale et à son droit de ne pas subir des traitements inhumains et dégradants ;
- la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles dès lors qu’il était mineur lors de sa prise en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2025, le département des Bouches-du-Rhône sollicite le rejet de la requête en faisant valoir que la condition d’urgence n’est pas satisfaite et que la décision n’est pas manifestement illégale.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique en présence de M. Marcon, greffier :
- le rapport de M. Gonneau, juge des référés ;
- les observations de Me Bruggiamosca, représentant M. A… qui a conclu aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et a ajouté que le département ne justifiait pas qu’il serait autonome ;
- les observations de Mme C…, représentant le département des Bouches-du-Rhône qui a maintenu les termes de son mémoire en défense.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
D’une part, aux termes de l’article L. 111-2 du code de l’action sociale et des familles : « Les personnes de nationalité étrangère bénéficient dans les conditions propres à chacune de ces prestations : 1° Des prestations d’aide sociale à l’enfance ; (…) / Elles bénéficient des autres formes d’aide sociale, à condition qu’elles justifient d’un titre exigé des personnes de nationalité étrangère pour séjourner régulièrement en France (…) ». Aux termes de l’article L. 222-5 du même code dans sa rédaction issue de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024, applicable en l’espèce : « Sont pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance sur décision du président du conseil départemental : (…) 5° Les majeurs âgés de moins de vingt et un ans et les mineurs émancipés qui ne bénéficient pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants, lorsqu’ils ont été confiés à l’aide sociale à l’enfance avant leur majorité, y compris lorsqu’ils ne bénéficient plus d’aucune prise en charge par l’aide sociale à l’enfance au moment de la décision mentionnée au premier alinéa du présent article et à l’exclusion de ceux faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. / Peuvent être également pris en charge à titre temporaire, par le service chargé de l’aide sociale à l’enfance, les mineurs émancipés et les majeurs âgés de moins de vingt et un ans qui ne bénéficient pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants. / Un accompagnement est proposé aux jeunes mentionnés au 1° du présent article devenus majeurs et aux majeurs mentionnés au 5° et à l’avant-dernier alinéa, au-delà du terme de la mesure, pour leur permettre de terminer l’année scolaire ou universitaire engagée ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 222-5-1 du même code : « Un entretien est organisé par le président du conseil départemental avec tout mineur accueilli au titre des 1°, 2° ou 3° de l’article L. 222-5, au plus tard un an avant sa majorité, pour faire un bilan de son parcours, l’informer de ses droits, envisager avec lui et lui notifier les conditions de son accompagnement vers l’autonomie. Si le mineur a été pris en charge à l’âge de dix-sept ans révolus, l’entretien a lieu dans les meilleurs délais. Dans le cadre du projet pour l’enfant, un projet d’accès à l’autonomie est élaboré par le président du conseil départemental avec le mineur. Il y associe les institutions et organismes concourant à construire une réponse globale adaptée à ses besoins en matière éducative, sociale, de santé, de logement, de formation, d’emploi et de ressources. Le cas échéant, la personne de confiance désignée par le mineur en application de l’article L. 223-1-3 peut assister à l’entretien (…) ». Aux termes de l’article R. 222-6 du même code : « Le président du conseil départemental complète si nécessaire, pour les personnes mentionnées au 5° de l’article L. 222-5 ayant été accueillies au titre des 1°, 2° ou 3° du même article, le projet d’accès à l’autonomie formalisé lors de l’entretien pour l’autonomie mentionné à l’article L. 222-5-1, afin de couvrir les besoins suivants : / 1° L’accès à des ressources financières nécessaires à un accompagnement vers l’autonomie ; / 2° L’accès à un logement ou un hébergement ; / 3° L’accès à un emploi, une formation ou un dispositif d’insertion professionnelle ; / 4° L’accès aux soins ; / 5° L’accès à un accompagnement dans les démarches administratives ; / 6° Un accompagnement socio-éducatif visant à consolider et à favoriser le développement physique, psychique, affectif, culturel et social ».
Il résulte des dispositions citées au point 2 de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles que les jeunes majeurs de moins de vingt-et-un ans ayant été pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance d’un département avant leur majorité bénéficient d’un droit à une nouvelle prise en charge par ce service, lorsqu’ils ne disposent pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants.
Il résulte, en outre, des dispositions citées au point 3 de l’article L. 222-5-1 du même code qu’un projet d’accès à l’autonomie, élaboré par le président du conseil départemental avec le mineur, en y associant d’autres institutions et organismes concernés, vise à apporter au mineur pris en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance une réponse globale adaptée à ses besoins en matière éducative, sociale, de santé, de logement, de formation, d’emploi et de ressources. Ce projet est complété, si nécessaire, en fonction des besoins particuliers du jeune majeur en application de l’article R. 222-6 de ce code pour les jeunes majeurs de moins de vingt-et-un ans mentionnés au 5° de l’article L. 222-5, qui continuent de relever d’une prise en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance. Cette prise en charge prend la forme du document dénommé « contrat jeune majeur » qui a pour objet de formaliser les relations entre le service de l’aide sociale à l’enfance et le jeune majeur, dans un but de responsabilisation de ce dernier.
Une carence caractérisée dans l’accomplissement par le président du conseil départemental des missions fixées par les dispositions rappelées aux points précédents, notamment dans les modalités de prise en charge des besoins du mineur ou du jeune majeur relevant de l’aide sociale à l’enfance, est de nature à porter une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour l’intéressé.
D’une part, M. A…, de nationalité guinéenne, a été pris en charge par le département des Bouches-du-Rhône au titre de l’aide sociale à l’enfance jusqu’à sa majorité, en exécution d’un jugement du juge des enfants du tribunal judiciaire de Marseille du 9 janvier 2025, lequel constate, au vu du passeport de M. A…, que celui-ci est né le 10 décembre 2007 et qu’il est mineur. D’autre part, il est constant que celui-ci ne bénéficie d’aucun soutien familial et d’aucune solution d’hébergement. S’il a conclu à compter du 15 janvier 2024, un contrat d’apprentissage courant jusqu’au 31 août 2026, dans le cadre duquel il perçoit une rémunération mensuelle d’environ 1 100 euros, et si ces ressources ne sont pas manifestement insuffisantes pour lui permettre d’accéder à un logement, il apparaît indispensable, dès lors qu’il n’est pas justifié que l’intéressé soit suffisamment autonome pour ce faire, qu’il soit accompagné dans les démarches nécessaires, ainsi qu’en vue de l’obtention d’un titre de séjour, et qu’une solution d’hébergement lui soit assurée jusqu’à l’aboutissement de ces démarches. De plus, l’interruption de la prise en charge interviendrait en cours d’année scolaire et serait de nature à compromettre la scolarité de M. A… alors qu’il est inscrit en deuxième année de CAP.
Il résulte de ce qui précède que le refus du département des Bouches-du-Rhône de poursuivre la prise en charge de M. A… en qualité de jeune majeur, au seul motif qu’il aurait été majeur lors de sa prise en charge à l’aide sociale à l’enfance porte, dans les circonstances de l’espèce, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
M. A… fait valoir, sans être sérieusement contredit, qu’en l’absence de titre de séjour et au regard de ses revenus il sera sans abri à compter du 10 décembre 2025, malgré ses appels au « 115 ». Eu égard à la gravité des conséquences résultant du refus du département de poursuivre sa prise en charge, la condition d’urgence prévue par les dispositions rappelées au point 1 de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au département des Bouches-du-Rhône de proposer à M. A… un « contrat jeune majeur », dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance, destiné, en application des dispositions de l’article L. 222-5 et de l’article R. 222-6 du code de l’action sociale et des familles, à assurer la prise en charge de ses besoins en matière d’accès à un accompagnement dans les démarches administratives en vue notamment de la régularisation de sa situation au regard du droit au séjour et de l’accès à un logement adapté, ainsi que, dans l’attente de l’issue de ces démarches, en matière d’hébergement et d’accompagnement socio-éducatif. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire et, sous réserve que Me Bruggiamosca, avocate de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône le versement de la somme de 1 000 euros à Me Bruggiamosca au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est enjoint au département des Bouches-du-Rhône de proposer à M. A… un « contrat jeune majeur » dans les conditions énoncées au point 10 de la présente ordonnance.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Bruggiamosca renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, le département des Bouches-du-Rhône versera une somme de 1 000 euros à Me Bruggiamosca, avocate de M. A…, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… et au département des Bouches-du-Rhône.
Le juge des référés,
Signé
P-Y. GONNEAU
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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