Rejet 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4 mai 2026, n° 2601917 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2601917 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 avril 2026, M. B… A…, représenté par Me Callens, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 23 février 2026 par laquelle le Préfet du Gard a refusé de lui délivrer un certificat de capacité pour l’élevage de rapaces et la pratique de l’effarouchement ;
2°) d’enjoindre à l’Etat de lui délivrer le certificat de capacité sollicité le 23 janvier 2026 ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans le délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision contestée l’empêche d’exercer une activité professionnelle lui permettant de se procurer des revenus et que suite à une dénonciation de la préfecture auprès de l’OFB, il est destinataire d’une convocation à la gendarmerie de Cornillon ;
- la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée est également remplie dès lors que :
*la décision est signée par une autorité dont la compétence n’est pas établie ;
*les motifs tirés de l’incomplétude du dossier et de l’absence de capacité professionnelle sont illégaux ;
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond n° 2602052 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision contestée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné Mme Boyer, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.
3. Pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à suspendre l’exécution de la décision contestée en tant qu’elle a rejeté sa demande de certificat de capacité pour incomplétude, M. A… soutient que cette décision l’empêche d’exercer une activité professionnelle lui permettant de se procurer des revenus et que suite à un signalement de la préfecture auprès de l’Office français de biodiversité (OFB), il est destinataire d’une convocation à la gendarmerie de Cornillon. Ces circonstances ne sont pas de nature à justifier de l’urgence qu’il y aurait à statuer sur la requête de M. A…, la décision contestée n’ayant pas pour effet d’empêcher la poursuite d’une activité professionnelle existante, sa dernière activité déclarée ayant cessé le 29 février 2024, antérieurement à la date de la décision litigieuse. En outre et à supposer même que la circonstance qu’il ait été convoqué par la gendarmerie soit de nature à justifier de l’urgence requise pour la mise en œuvre de l’article L.521-1 précité du code de justice administrative, il ressort des pièces produites que M. A… a été convoqué à la gendarmerie le 17 avril 2026, soit le jour où sa requête a été enregistrée au greffe du tribunal et antérieurement à la date à laquelle il est statué sur sa requête. Par suite, M. A… n’établit pas, par les circonstances qu’il invoque, que la condition d’urgence, requise par l’article L. 521-1 du code de justice administrative, serait, en l’espèce, remplie.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige, qu’il y a lieu de rejeter la requête dans toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l’article L 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à Me Callens.
Copie sera adressée au préfet du Gard.
Fait à Nîmes, le 4 mai 2026.
La juge des référés,
C. BOYER
La République mande et ordonne à la ministre de la Transition écologique, de la Biodiversité et des Négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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