Non-lieu à statuer 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 11 févr. 2026, n° 2524802 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2524802 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 28 août et le 12 novembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Dupourqué, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler les décisions du 25 juillet 2025 par lesquelles le préfet de police l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros à son avocate au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, dans l’hypothèse où elle ne serait pas admise à l’aide juridictionnelle, de lui verser cette somme.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- le préfet s’est estimé à tort en situation de compétence liée en raison des décisions de rejet de la demande d’asile de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) et de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) ;
- elle méconnaît l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’emporteraient sur sa personne son retour en Côte d’Ivoire ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne précitée, et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Par une ordonnance du 19 novembre, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 5 décembre 2025.
Par une décision du 11 décembre 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Topin ;
- et les observations de Me Achkouyan, substituant Me Dupourqué, avocate de Mme A….
Une note en délibéré présentée par Mme A… a été enregistrée le 28 janvier 2026.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante ivoirienne, née le 29 novembre 1998, entrée en France en septembre 2020 selon ses déclarations, a sollicité le bénéfice d’une protection internationale. Par une décision du 23 septembre 2024, l’OFPRA a rejeté sa demande d’asile. Par une décision du 17 juin 2025, la CNDA a rejeté son recours dirigé contre la décision de l’OFPRA. Par un arrêté du 25 juillet 2025, dont l’intéressée demande l’annulation, le préfet de police l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination.
Sur la demande d’admission à titre provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris du 11 décembre 2025. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, la décision attaquée mentionne en particulier l’article L. 611-1 4° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont le préfet de police a fait application pour prendre la décision en litige. Elle indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s’est fondé. Ainsi, à sa seule lecture, cette décision permet à Mme A… de comprendre les motifs de l’obligation de quitter le territoire français.
5. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la décision attaquée, ni des autres pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme A…. Par suite, ce moyen doit être écarté.
6. En troisième lieu, il ne ressort pas de la motivation de la décision attaquée que le préfet se serait estimé en situation de compétence liée en raison de la décision de rejet de demande d’asile prononcée par l’OFPRA et confirmée par la CNDA.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance. »
8. Il ressort des mentions de la fiche « Telemofpra » produite en défense, dont les mentions font foi jusqu’à preuve du contraire, que la décision de la CNDA a été rendue en audience publique le 17 juin 2025. Par suite, à la date de la décision attaquée, Mme A… ne disposait plus du droit de se maintenir sur le territoire français au titre de sa demande d’asile.
9. En cinquième lieu, Mme A… ne peut utilement invoquer les conséquences qu’emporteraient sur sa personne un retour en Côte d’Ivoire à l’encontre d’une décision portant obligation de quitter le territoire français qui, par ses effets, n’a pas pour objet de la renvoyer dans ce pays. Ce moyen doit être écarté.
10. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
11. Mme A… se prévaut de la durée de son séjour en France et de ce que ses quatre enfants mineurs sont scolarisés en France. Toutefois, compte tenu de son entrée récente sur le territoire national et de son absence d’insertion professionnelle, et en dépit de ses efforts d’insertion sociale manifestés par une participation à des ateliers de la langue française et du bénévolat au sein d’une association, le préfet de police n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressée une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l’obligation de quitter le territoire français a été prise. Pour les mêmes motifs, le préfet de police n’a pas davantage commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
12. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. »
13. Mme A… n’établit pas l’existence d’un risque de subir des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine par la seule production de son recours présenté devant la CNDA contre la décision de l’OFRA lui refusant la protection internationale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées ne peut qu’être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles, présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur l’admission à titre provisoire à l’aide juridictionnelle de Mme A….
Article 2 : Les autres conclusions de la requête de Mme A… sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à Me Dupourqué et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 28 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Topin, présidente ;
- Mme Dousset, première conseillère ;
- Mme Calladine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2026.
La présidente-rapporteure,
Signé
E. Topin
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
A. Dousset
La greffière,
Signé
V. Fluet
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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