Tribunal administratif de Marseille, 9è ch magistrat statuant seul, 11 mars 2025, n° 2303275
TA Marseille
Rejet 11 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Séparation de fait et communauté de vie

    La cour a estimé que, bien que M me C ait déclaré ne plus avoir de communauté de vie affective avec son époux, il existait une communauté de vie matérielle persistante, justifiant que les revenus de son époux soient pris en compte pour le calcul de ses droits à la prime d'activité.

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Sur la décision

Référence :
TA Marseille, 9è ch magistrat statuant seul, 11 mars 2025, n° 2303275
Juridiction : Tribunal administratif de Marseille
Numéro : 2303275
Importance : Inédit au recueil Lebon
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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