Rejet 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9è ch magistrat statuant seul, 11 mars 2025, n° 2303275 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2303275 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 3 avril 2023, le 21 avril 2023 et le 20 janvier 2025, Mme A C forme opposition à la contrainte émise à son encontre par la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône le 3 février 2023, pour le recouvrement d’une somme de 777,14 euros concernant un indu de prime d’activité, constitué sur la période de juin à septembre 2019.
Elle soutient que l’indu est infondé dès lors qu’elle était séparée de son époux depuis le 19 décembre 2017.
Par un mémoire, enregistré le 6 janvier 2025, la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Charbit, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de prime d’activité, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu ; qu’il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
2. Aux termes de l’article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d’une activité professionnelle a droit à une prime d’activité, dans les conditions définies au présent titre ». Aux termes de l’article L. 843-1 du même code : « La prime d’activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l’Etat, par les caisses d’allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants ». Aux termes de l’article R. 846-5 du même code : « Le bénéficiaire de la prime d’activité est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l’établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ». Aux termes de l’article R. 842-3 du même code : " Le foyer mentionné au 1° de l’article L. 842-3 est composé : / 1° Du bénéficiaire ; / 2° De son conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité () « . Aux termes de l’article L. 842-7 du même code : » () Est considérée comme isolée une personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire, qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente et qui, notamment, ne met pas en commun avec un conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ses ressources et ses charges () ".
3. Pour le bénéfice de la prime d’activité, le foyer s’entend du demandeur, ainsi que, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin et des enfants ou personnes de moins de vingt-cinq ans à charge qui remplissent les conditions précisées par l’article R. 262-3 du code de l’action sociale et des familles. En cas de séparation de fait des époux, se manifestant par la cessation entre eux de toute communauté de vie, tant matérielle qu’affective, les revenus du conjoint du bénéficiaire n’ont pas à être pris en compte dans le calcul des ressources de ce dernier.
4. Il résulte de l’instruction que l’indu de prime d’activité mis à la charge de Mme C résulte de ce que la caisse d’allocations familiales a estimé que la séparation depuis le 19 décembre 2017 déclarée par Mme C était fausse. Mme C conteste avoir présenté une fausse déclaration. Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’enquête établi le 24 septembre 2019, qui fait foi jusqu’à preuve du contraire, d’une part, que Mme C et M. B ont déclaré la même adresse auprès de la caisse primaire d’assurance maladie, des organismes bancaires, de l’employeur de Mme C, d’autre part qu’ils détiennent trois comptes joints et ont acheté une maison en commun, enfin qu’aucune procédure n’a été diligentée auprès du juge aux affaires familiales pour fixer le montant d’une contribution paternelle à l’entretien et l’éducation des enfants communs. Si Mme C établit par les pièces versées en procédure qu’il n’existe plus de communauté de vie affective avec M. B depuis le 19 décembre 2017, en revanche, elle a déclaré à l’enquêteur que, depuis cette date, leurs salaires respectifs sont versés sur les comptes communs et que toutes les dépenses de la famille sont débitées sur ces comptes bancaires communs. Dès lors au regard de la persistance d’une communauté de vie matérielle, le directeur de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône était fondé à prendre en compte les revenus perçus par Mme C et M. B dans les ressources du foyer de Mme C pour déterminer ses droits à la prime d’activité.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme C n’est pas fondée à demander l’annulation de la contrainte émise le 3 février 2023 par le directeur de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025.
La magistrate désignée,
signé
C. CharbitLa greffière,
signé
S. Ibram
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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