Annulation 1 avril 2025
Rejet 20 juin 2025
Non-lieu à statuer 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ju refere etr 15 jours, 30 juin 2025, n° 2502042 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2502042 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 1 avril 2025, N° 2500889 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juin 2025, Mme C, représentée par Me Rothdiener, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 juin 2025 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a prolongé son assignation à résidence ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnait le 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à défaut de perspective raisonnable d’éloignement ;
— elle méconnait l’article L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée de détournement de pouvoir ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation compte tenu des modalités de pointage qui lui sont imposées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2025, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Ach pour statuer sur les requêtes relevant des procédures régies par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 25 juin 2025 à 14 heures 35.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Lelong, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Ach, magistrate désignée ;
— et les observations de Me Rothdiener, représentant Mme B, qui reprend les moyens et conclusions développés dans sa requête, abandonne le moyen tiré de l’incompétence de la signataire, estime que, compte tenu de l’état de santé de sa cliente et de la présence de sa famille en France, il n’existe pas de perspective d’éloignement à court terme, que les démarches menées par l’administration en vue de son éloignement ne sont pas établies, que l’arrêté contesté doit être regardé comme une nouvelle assignation et non une simple prorogation de l’arrêté précédent qui avait cessé de produire ses effets, que la formule selon laquelle elle devra se présenter « tant qu’elle n’aura pas satisfait à son obligation de quitter le territoire » est illégale car risque de la contraindre à pointer après l’expiration de la durée de quarante-cinq jours et, enfin, que la fréquence de présentation est entachée d’erreur d’appréciation.
Le préfet de Saône-et-Loire n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante arménienne née en 1957, entrée régulièrement en France le 4 juin 2024, a présenté une demande d’asile qui a été successivement rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d’asile les 30 septembre 2024 et 9 janvier 2025. Par un arrêté du 24 octobre 2024, le préfet de Saône-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. La mesure d’éloignement est restée inexécutée. Par un arrêté du 26 février 2025, le préfet de Saône-et-Loire l’a assignée à résidence dans le département de Saône-et-Loire pour une durée de quarante-cinq jours. Cet arrêté a été annulé par un jugement n° 2500889 du 1er avril 2025 du tribunal administratif de Dijon. Par un arrêté du 9 avril 2025, le préfet de Saône-et-Loire a de nouveau assigné à résidence Mme B. Par un jugement n° 2501545 du 13 mai 2025, le magistrat désigné a annulé cet arrêté en tant qu’il imposait à Mme B de se présenter quotidiennement hors samedi, dimanche, jours fériés et chômés à la gendarmerie de Tournus. Par un arrêté du 13 mai 2025, le préfet de Saône-et-Loire a défini de nouvelles modalités de contrôle de l’exécution de la mesure d’assignation à résidence. Par un jugement du 20 juin 2025, la magistrate désignée a rejeté la requête dirigée contre ce dernier arrêté. Par un arrêté du 3 juin 2025 dont Mme B demande l’annulation dans la présente instance, le préfet de Saône-et-Loire a prolongé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ».
3. Dès lors que la requérante a obtenu l’aide juridictionnelle totale en cours d’instance, il n’y a pas lieu de statuer sur sa demande tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision litigieuse :
4. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () ». Aux termes de l’article L. 732-3 de ce code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée ».
5. En premier lieu, la décision attaquée vise le 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne que Mme B a fait l’objet d’une mesure d’éloignement le 24 octobre 2024 et d’une précédente mesure d’assignation en vertu d’un arrêté du 9 avril 2025, notifié le 22 avril suivant. Elle précise que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Cette décision, qui n’avait pas à énoncer les diligences accomplies auprès des autorités arméniennes en vue de l’éloignement de l’intéressée, mentionne ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est, par suite, suffisamment motivée. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
6. En deuxième lieu, la requérante soutient que la décision méconnait les dispositions précitées de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans la mesure où l’éloignement ne constitue pas une perspective raisonnable. Cependant, il ressort des pièces du dossier que par courrier du 9 avril 2025, le préfet de Saône-et-Loire a sollicité du Consul général d’Arménie la délivrance d’un laissez-passer afin que Mme B puisse regagner son pays d’origine. En outre, le ministère de l’intérieur a informé les services de la préfecture des modalités de transport de l’intéressée vers l’Arménie dès réception du laissez-passer consulaire. Le préfet a ainsi accompli les diligences nécessaires à l’organisation du départ de Mme B antérieurement à son renouvellement. Par ailleurs, ni l’état de santé de la requérante, ni ses attaches familiales en France ne suffisent à caractériser une absence de perspective raisonnable d’éloignement vers son pays d’origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
7. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme B doit être regardée comme ayant été assignée à résidence pour la première fois pour une durée de quarante-cinq jours par un arrêté du 9 avril 2025, notifié le 22 avril 2025, l’arrêté d’assignation à résidence du 26 février 2025 ayant été annulé rétroactivement par le tribunal par un jugement n° 2500889 du 1er avril 2025 comme il a été indiqué au point 1. L’arrêté du 9 avril 2025, en dépit des nouvelles modalités de présentation définies par l’arrêté du 13 mai 2025, doit être regardé comme produisant des effets jusqu’au 6 juin 2025. Dans la mesure où aucune disposition législative ou règlementaire n’impose que le renouvellement d’une assignation à résidence intervienne immédiatement après l’expiration de la décision initiale, la circonstance que l’arrêté contesté dans le cadre de la présente instance, édicté le 3 juin 2025, n’a été notifié à Mme B que le 9 juin 2025, ne saurait caractériser une erreur de droit au regard des dispositions précitées de l’article L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. En quatrième lieu, la mention selon laquelle l’assignation à résidence de Mme B est prolongée pour une durée de quarante-cinq jours « tant qu’elle n’aura pas satisfait à son obligation de quitter le territoire français » est sans incidence sur la légalité de la décision contestée dès lors qu’elle n’autorise pas l’autorité administrative à aller au-delà de la limite de durée prévue par l’article L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’arrêté attaqué serait entaché de détournement de pouvoir.
10. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie () ». L’article R. 733-1 du même code dispose que : " L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ".
11. Contrairement à ce que soutient Mme B dans ses écritures, l’arrêté contesté ne la contraint pas à se présenter quotidiennement à la gendarmerie de Tournus, au demeurant située à moins de dix minutes à pied de l’endroit où elle réside, mais uniquement le lundi, jours fériés ou chômés compris. Dans ces conditions et en dépit des problèmes de santé de Mme B, en l’obligeant à se présenter un jour par semaine à 9 heures, le préfet de Saône-et-Loire n’a pas entaché les modalités de contrôle de l’exécution de l’assignation à résidence d’une erreur d’appréciation.
12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté contesté. Ses conclusions à fin d’annulation doivent, par suite, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions combinées de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de Mme B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de Mme B tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C, au préfet de Saône-et-Loire et à Me Rothdiener.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2025.
La magistrate désignée,
N. AchLa greffière,
L. Lelong
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
La greffière,
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