Rejet 24 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 24 mars 2025, n° 2501819 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2501819 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société civile immobilière du Pont |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 février 2025, la société civile immobilière du Pont conteste la régularité des propositions de rectification des 7 décembre 2018 et 16 janvier 2019 qui lui ont été adressées.
Vu :
— les ordonnances n° 2108085 du 21 octobre 2021 et n° 2500534 du 18 février 2025 du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Lille ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222 1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ; ".
2. La société du Pont, dont il résulte de l’instruction qu’elle relève du régime des sociétés de personnes prévu à l’article 8 du code général des impôts, a présenté deux requêtes, n° 2108085 et 2500534 pour demander au tribunal de prononcer la décharge des impositions supplémentaires, auxquelles ont été assujettis ses associés, à la suite des propositions de rectification des 7 décembre 2018 et 16 janvier 2019. Ces deux requêtes ont été rejetées par deux ordonnances respectivement datées du 21 octobre 2021 et du 18 février 2025, au motif que la société requérante, qui n’est pas elle-même débitrice des impositions en litige, n’a toutefois pas qualité pour contester, en son nom propre et pour son compte, des impositions mises à la charge de contribuables distincts. Par la présente requête, la société conteste la régularité de la procédure d’imposition de ses associés, de sorte qu’elle doit être regardé comme contestant de nouveau, en son nom propre et pour son compte, les impositions issues de ces propositions de rectification, qui ne sont, au demeurant, pas susceptibles d’un recours distinct de celui dirigée contre les impositions qui en sont issues. Les conclusions à fin de décharge qu’elle a présentées sont dès lors manifestement irrecevables et elles doivent, par suite, être rejetées, en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
3. Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ».
4. La société du Pont a saisi le tribunal à plusieurs reprises de requêtes concernant le même objet et manifestement irrecevables et rejetées sur le même fondement de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, par ordonnances n° 2108085 et n° 2500534. La requête de la société du Pont présente ainsi un caractère abusif. Il y a lieu, dès lors, de condamner la société du Pont à payer une amende de deux cents euros.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société du Pont est rejetée.
Article 2 : La société du Pont est condamnée à payer une amende de deux cents euros en application de l’article R. 741-12 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile immobilière du Pont.
Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord.
Fait à Lille, le 24 mars 2025.
Le président,
Signé
J. M. A
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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