Rejet 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7 mai 2025, n° 2506648 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2506648 |
| Type de recours : | Autorisation |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 avril 2025, M. B A, représenté par Me Rodrigues Devesas, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 24 février 2025 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite :
* la décision attaquée le place dans une situation précaire en ce qu’elle le prive de son emploi et donc de ressources lui permettant de pouvoir subvenir à ses besoins ; par ailleurs, cette situation de précarité à des conséquences sur son état de santé en ce qu’il est atteint du virus de l’immunodéficience humaine (VIH) et nécessite un cadre de vie stable et une hygiène de vie correcte afin de pouvoir suivre assidûment son traitement ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* la compétence de son signataire n’est pas établie ;
* elle est entachée d’un défaut de motivation ;
* elle est entachée d’un vice de procédure tenant à l’irrégularité de l’avis du collège des médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) qui ne lui a jamais été communiqué, en l’occurrence, cet avis qui considère qu’il peut bénéficier d’un traitement adapté dans son pays d’origine est obsolète à la date de la décision litigieuse en ce qu’il a été pris avant la situation de défaillance médicale en Côte d’Ivoire ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce que le préfet a suivi, à tort, l’avis de l’OFII eu égard à la disponibilité des traitements en Côte d’Ivoire, toutefois, le Bictégravir, médicament spécifique dont il a besoin pour le traitement du VIH, n’est pas disponible dans son pays d’origine ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 28 avril 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie :
* le requérant est employé en contrat à durée indéterminée et a pu continuer à travailler postérieurement à la décision contestée, ce qui lui permet de pourvoir à ses charges ;
* la poursuite de ses soins pourra se faire notamment au titre de l’aide médicale d’Etat ;
— aucun des moyens soulevés par M. A, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision manque en fait ;
* le moyen tiré du défaut de motivation de la décision manque en fait ;
* le vice de procédure manque en fait puisqu’il joint l’avis du collège des médecins de l’OFII et que le médecin rapporteur n’a pas siégé au sein dudit collège ; il ne justifie pas du caractère particulièrement obsolète de l’avis de l’OFII rendu sur sa situation ;
* elle ne viole pas les stipulations de l’article L.425-1 du CESEDA alors que la nécessité d’une prise en charge médicale de l’état de santé de M. A n’a ni été remise en cause par le collège des médecins de l’OFII ni par ses services dans le cadre de l’examen de sa demande de titre de séjour pour raisons de santé ; en outre le requérant n’apporte aucun élément probant de nature à infirmer l’avis émis par le collège de médecins de l’OFII sur la circonstance qu’il pourra effectivement bénéficier d’un traitement approprié à sa pathologie au Côte d’Ivoire, son traitement actuellement suivi en France peut être substitué par tout traitement équivalent ;
* elle n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
— les pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 15 avril 2025 sous le numéro 2506611 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 29 avril 2025 à 11h00 :
— le rapport de M. Rosier, juge des référés,
— les observations de Me Rodrigues Devesas, avocate de M. A, qui reprend ses écritures à l’audience et insiste sur l’ancienneté de l’avis de l’OFII, que le préfet n’a pas sollicité pour disposer d’un avis plus récent, alors que depuis lors les aides américaines qui finançaient à prêt de 60 % le système de santé ivoirien, sont gelées et qu’en outre tous les médicaments de la trithérapie ne sont pas disponibles en Côte d’Ivoire ; enfin, son contrat de travail a été renouvelé à l’occasion du dernier récépissé et ne sera pas renouvelé faute d’un nouveau récépissé.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien né le 11 décembre 1986, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 24 février 2025 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de renouveler son titre de séjour.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce.
4. La décision du 24 février 2025 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A dont il demande la suspension a pour effet de le placer dans une situation précaire en le privant de son emploi et donc de ressources lui permettant de pouvoir subvenir à ses besoins et de la poursuite de son traitement par trithérapie dont il n’est pas utilement contesté en défense que certains des médicaments ne sont pas disponibles en Côte d’Ivoire. Dans ces conditions, la décision attaquée porte ainsi atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation pour que la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative soit regardée comme remplie.
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
5. Les moyens invoqués par M. A à l’appui de sa demande de suspension et tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision du 24 février 2025 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de renouveler le titre de séjour de renouvellement de titre de séjour de M. A.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. L’exécution de la présente ordonnance implique nécessairement, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer la demande de M. A de renouvellement de son titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, une somme de 800 euros (huit cents euros) au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 24 février 2025 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de renouveler son titre de séjour est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de faire procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à M. A la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 7 mai 2025.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La greffière,
M. C. MINARDLa République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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