Rejet 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 3e ch., 3 juil. 2025, n° 2409471 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2409471 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2024, Mme D C, représentée par Me Merll, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 novembre 2024 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée et aurait prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous une astreinte de 80 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 700 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur le refus de séjour :
— la décision contestée est insuffisamment motivée ;
— la décision contestée est contraire aux dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision litigieuse a été prise dans des conditions qui méconnaissent le droit d’être entendu qui constitue un principe général du droit communautaire et les stipulations de l’article 41-2 de la Charte des droits fondamentaux ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est contraire à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le préfet de la Moselle a méconnu les dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation ;
Sur la fixation du pays de renvoi :
— elle est insuffisamment motivée ;
— la décision contestée est contraire aux dispositions du dernier alinéa de l’article
L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle ne menace pas l’ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens que soulève Mme C n’est fondé.
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Strasbourg du 24 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Julien Iggert a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante albanaise née le 20 décembre 1990, est entrée irrégulièrement en France le 16 mars 2018, selon ses déclarations. Elle a présenté en vain deux demandes d’asile. Elle a également sollicité la délivrance d’un titre de séjour en raison de son état de santé et a fait l’objet d’un refus de titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français le 29 janvier 2020 dont la légalité a été confirmée par le tribunal le
15 janvier 2021. Elle a présenté une nouvelle demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le 7 juin 2023. Par un arrêté du 21 novembre 2024, le préfet de la Moselle lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé son pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français. La requérante en demande l’annulation.
Sur la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision contestée comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Mme C n’est dès lors pas fondée à soutenir qu’elle est entachée d’un défaut de motivation.
3. En second lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat ».
4. Mme C fait valoir qu’elle réside en France depuis le 16 mars 2018 avec son époux et ses deux enfants, actuellement scolarisés en maternelle et au collège. Elle n’apporte toutefois aucun élément de nature à justifier de son séjour en France depuis 2018. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que la requérante n’est pas démunie d’attaches familiales dans son pays d’origine dans lequel elle a vécu jusqu’à l’âge de 27 ans. En outre, elle n’établit pas avoir noué des liens privés, professionnels ou familiaux d’une intensité particulière durant son séjour en France, son époux faisant au demeurant lui aussi l’objet d’une mesure d’éloignement. Dans ces conditions, le préfet de la Moselle n’a en l’espèce pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en estimant que l’admission au séjour de Mme C ne répondait pas à des considérations humanitaires et n’était pas davantage justifiée au regard de motifs exceptionnels et en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la décision obligeant Mme C à quitter le territoire français :
5. En premier lieu, la décision contestée comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Mme C n’est dès lors pas fondée à soutenir qu’elle est entachée d’un défaut de motivation.
6. En deuxième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, notamment de son arrêt C-383/13 M. A, N. R./Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie du 10 septembre 2013, que toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C aurait pu faire valoir des arguments préalablement à l’édiction de la décision litigieuse, notamment lors du dépôt de sa demande de titre de séjour, qui auraient pu en influer le contenu. Par suite, le moyen doit être écarté.
7. En troisième lieu, Mme C n’établit pas que sa situation familiale nécessiterait son maintien en France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, tel qu’il est présenté, doit être écarté.
8. En quatrième lieu, le préfet de la Moselle était fondé à édicter la décision contestée sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il a refusé un titre de séjour à Mme C et que l’illégalité de ce refus n’est pas établie.
Sur la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire :
9. En premier lieu, la décision contestée comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Mme C n’est dès lors pas fondée à soutenir qu’elle est entachée d’un défaut de motivation.
10. En second lieu, eu égard à la situation personnelle de Mme C décrite ci-dessus le préfet de la Moselle n’a pas entaché la décision litigieuse d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation en lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
11. En premier lieu, la décision contestée comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Mme C n’est dès lors pas fondée à soutenir qu’elle est entachée d’un défaut de motivation.
12. En second lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ». Aux termes de ces stipulations : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
13. Les moyens tirés de la méconnaissance de ces dispositions et stipulations doivent être écartés, dès lors que la requérante ne précise aucunement la nature des menaces dont elle ferait l’objet en Albanie.
Sur une décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
14. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7 l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ».
15. En l’espèce, compte tenu notamment de la durée de présence de l’intéressée sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, le préfet de la Moselle a fait une juste appréciation de la situation de Mme C en lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, alors même qu’elle ne constitue pas une menace pour l’ordre public.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme C tendant à l’annulation de l’arrêté du 21 novembre 2024 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C, à Me Merll et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 26 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Julien Iggert, président,
M. Mohammed Bouzar, premier conseiller,
Mme Laetitia Kalt, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
Le président-rapporteur,
J. Iggert
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
M. B
Le greffier,
S. Pillet
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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