Rejet 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 3e ch., 18 nov. 2025, n° 2504116 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2504116 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 février 2025, M. C… A…, représenté par Me David, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 décembre 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 400 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
*en ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est entachée d’incompétence du signataire de l’acte ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du même code ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
*en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est entachée d’incompétence du signataire de l’acte ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l‘Union européenne ;
- elle ne procède pas d’un examen particulier de sa situation individuelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
*en ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’incompétence du signataire de l’acte ;
- elle est entachée d’une erreur de droit en l’absence d’examen particulier de sa situation individuelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 avril 2025, le préfet de police de Paris, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 30 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 23 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme E…,
- les conclusions de M. Gualandi, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… A…, né le 14 avril 1988 et de nationalité bangladaise, est entré en France le 17 novembre 2015, selon ses déclarations. Le 28 juin 2024, il a sollicité auprès du préfet de police son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de l’arrêté du 17 décembre 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé.
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
2. En premier lieu, par un arrêté signé n° 2024-01677 du 18 novembre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à la signataire de l’arrêté contesté, Mme B… D…, attachée d’administration de l’Etat, cheffe de la division de l’admission exceptionnelle au séjour et de l’actualisation des situations administratives de voyage, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, lesquelles comportent la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’elle a signé l’arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les textes applicables à la situation de M. A…, notamment l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il comporte en outre les considérations de fait sur lesquelles le préfet de police s’est fondé afin de refuser l’admission exceptionnelle au séjour de l’intéressé, de prononcer une mesure d’éloignement à son encontre et de fixer le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. (…) »
5. En l’espèce, contrairement à ce que soutient M. A…, l’arrêté attaqué comporte la signature de Mme B… D…, ainsi que son prénom, son nom et sa qualité en caractères lisibles. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit, dès lors, être écarté.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
6. En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale » (…). / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 (…) ».
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A… réside habituellement sur le territoire national depuis novembre 2015, soit depuis neuf ans à la date de la décision attaquée. Toutefois, alors que sa demande d’asile a été successivement rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 30 mai 2016 puis par la Cour nationale du droit d’asile le 17 février 2017, il s’est maintenu sur le territoire national malgré l’obligation de quitter le territoire français qui a été prononcée à son encontre par un arrêté du 21 août 2020 du préfet de police, qui a été confirmé par le tribunal administratif de Paris le 13 janvier 2021 puis par la cour administrative d’appel de Paris le 10 décembre 2021. Par ailleurs, célibataire et sans charge de famille, il ne justifie pas d’attaches particulières sur le territoire national. Il ne conteste en revanche pas disposer d’attaches importantes dans son pays d’origine où résident ses parents et où il a vécu l’essentiel de son existence. Enfin, il justifie avoir travaillé comme employé polyvalent ou cuisinier à mi-temps pendant 18 mois auprès de quatre entreprises différentes entre janvier 2018 et novembre 2019, puis avoir été employé comme commis de cuisine auprès de la société Nino Time à temps plein du 1er juin 2020 jusqu’au 31 août 2021, puis auprès de la société KTS du 1er septembre 2021 au 31 octobre 2021. Depuis le 1er mars 2022, il occupe les fonctions de cuisiner en chef/employé polyvalent auprès de la boulangerie-pâtisserie Ramness, avec laquelle il a conclu un contrat à durée indéterminée à temps complet, et qui a rempli un formulaire CERFA de demande d’autorisation de travail. Si le requérant travaille donc depuis plus de cinq ans sur le territoire national, son expérience professionnelle a été relativement instable et limitée jusqu’en mars 2022, et elle ne saurait ainsi caractériser une intégration particulière sur le territoire national. Dans ces circonstances, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
9. M. A… réside habituellement en France depuis 2015 et exerce une activité professionnelle en qualité d’employé polyvalent/commis de cuisine depuis 2018. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 7, cette seule expérience professionnelle, compte tenu de son caractère limité et instable jusqu’en 2022, ne saurait suffire à caractériser une intégration particulière sur le territoire national. En outre, célibataire et sans charge de famille en France, il ne conteste pas conserver des attaches familiales dans son pays d’origine où résident ses parents et où il a vécu l’essentiel de son existence. Dans ces circonstances, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant un titre de séjour porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste commise par le préfet de police dans l’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle du requérant doit être écarté.
10. En troisième lieu, alors que le requérant n’a pas sollicité un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que le préfet de police n’a pas examiné d’office s’il pouvait bénéficier d’un tel titre, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté comme inopérant.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, si, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (…) », il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que cet article s’adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d’un Etat membre est inopérant.
12. Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
13. Lorsqu’il sollicite la délivrance d’un titre de séjour, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. A l’occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande et il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant que n’intervienne le refus de titre de séjour, n’impose pas à l’autorité administrative de le mettre à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait privé M. A… de son droit à être entendu, notamment énoncé au paragraphe 2 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, avant de l’obliger à quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
14. En deuxième lieu, alors qu’il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de titre de séjour n’est pas illégale, le requérant ne peut exciper de son illégalité à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
15. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni de l’ensemble des pièces du dossier, que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation individuelle de M. A…. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit, dès lors, être écarté.
16. En quatrième lieu, et en l’absence de toute argumentation spécifique, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle du requérant et le moyen tiré de l’erreur de droit doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9 du présent jugement.
Sur la décision fixant le pays de destination :
17. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi.
18. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni de l’ensemble des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation individuelle de M. A…. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit, dès lors, être écarté.
19. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. » L’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
20. En l’espèce, le requérant fait valoir risquer des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour au Bangladesh compte tenu des menaces qu’il a reçues de la part de militants de la Ligue Awami qui possèdent un terrain contigu au sien. Toutefois, ces seules allégations, insuffisamment précises, ne sauraient suffire à établir les risques qu’il indique encourir en cas de retour dans son pays d’origine. Sa demande d’asile a d’ailleurs été successivement rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 30 mai 2016 puis par la Cour nationale du droit d’asile le 17 février 2017 qui a notamment relevé les déclarations fluctuantes et peu cohérentes de M. A…. En outre, l’évocation de la situation générale prévalant dans son pays d’origine ne saurait suffire à démontrer le bien-fondé de ses craintes personnelles. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
21. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Patrick Ouardes, président,
Mme Sybille Mareuse, première conseillère,
M. Vadim Melka, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé
S. E…
Le président,
Signé
P. Ouardes
La greffière,
Signé
C. Benoit-Lamaitrie
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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