Rejet 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 15 déc. 2025, n° 2508216 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2508216 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 14 novembre 2025, N° 2513988 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2513988 du 14 novembre 2025, le président du tribunal administratif de Marseille a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête, enregistrée le 14 novembre 2025, présenté par M. B… A….
Par cette requête, M. B… A… demande au tribunal d’annuler un avis de somme à payer émis par le centre hospitalier universitaire de Montpellier d’un montant de 2 180 euros au titre de frais d’hospitalisation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
A l’appui de sa requête tendant à l’annulation d’un avis de somme à payer émis par le centre hospitalier universitaire de Montpellier d’un montant de 2 180 euros au titre de frais d’hospitalisation, le requérant se borne à soutenir qu’il n’a pas été prévenu qu’il devrait payer le forfait hospitalier alors qu’il ressort des pi-ces du dossier qu’il ne dispose pas d’une mutuelle et qu’il n’a pas les moyens de les régler. De tels moyens sont inopérants. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la requête de M. A… par application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Montpellier le 15 décembre 2025.
Le président,
JP. Gayrard
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en qui le concerne où à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 15 décembre 2025.
Le greffier,
F. Balicki
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