Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 2e ch., 25 sept. 2025, n° 2301423 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2301423 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 14 avril 2023, le 16 mai 2023 et le 3 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Cujas, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté de la préfète du Loiret en date du 23 mars 2023 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Loiret, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » dans un délai de deux mois suivant notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder à un réexamen de sa situation administrative dans un délai de deux mois suivant notification du jugement à intervenir.
Il soutient que :
-
cette décision est entachée de détournement de pouvoir ;
-
elle est entachée d’erreur d’appréciation de sa situation ;
-
elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 août 2025, la
préfète du Loiret conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lacassagne,
- et les observations de M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant nigérian né le 8 septembre 1988 à Clichy-La-Garenne (France), est revenu en France le 1er décembre 2014, sous couvert d’un visa de type long séjour valable du 21 novembre 2014 au 21 juillet 2015. Il s’est vu délivrer par la suite un titre de séjour « étudiant » valable du 13 octobre 2015 au 30 juin 2016, régulièrement renouvelé jusqu’au 21 janvier 2023. Le 15 décembre 2022, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant ». Par un arrêté du 23 mars 2023, la préfète du Loiret a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. M. A… demande au tribunal de prononcer l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, le requérant soutient que l’arrêté est entaché d’erreur d’appréciation de sa situation. Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Cette carte donne droit à l’exercice, à titre accessoire, d’une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle ».
3. Il appartient à l’administration, saisie d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour présentée en qualité d’étudiant, d’apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies, en tenant compte, notamment, de l’assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi et que le postulant dispose de moyens d’existence suffisants, ces critères présentant un caractère cumulatif.
4. Pour refuser à M. A… le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant », la préfète du Loiret a considéré que son inscription au Conservatoire national des arts et métiers (CNAM), pour le suivi d’une formation professionnelle intitulée « Technicien développement applications informatiques », ne constitue pas un enseignement conforme aux exigences de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et ne nécessite pas une présence continue du requérant sur le territoire français, s’agissant de cours en ligne délivrés en parallèle d’une activité professionnelle et que l’intéressé peut suivre depuis son pays d’origine.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A…, après avoir obtenu sa licence arts, lettres et langues, mention langues, littératures et civilisations étrangères et régionales à l’université d’Orléans, a entrepris des formations dans le domaine de l’informatique. A la date de la décision attaquée, il était ainsi inscrit au CNAM pour suivre une formation professionnelle de « Technicien développement applications informatiques ». Il est constant que cette formation, assurée à distance, ne nécessite pas le séjour en France de l’étudiant étranger qui désire la suivre tout au long de l’année universitaire et n’est donc pas de nature à donner droit à un titre de séjour en qualité d’étudiant ou à son renouvellement, quand bien même les examens finaux nécessiteraient une présence ponctuelle sur le territoire français. Dans ces circonstances, la préfète du Loiret s’est livrée à une exacte appréciation de la réalité des études suivies par le requérant et pouvait refuser de faire droit à la demande de renouvellement du titre de séjour de l’intéressé.
6. Le requérant fait également valoir, d’une part, qu’il est suivi médicalement en France pour une pathologie ophtalmologique chronique et qu’il ne pourrait pas bénéficier de soins équivalents dans son pays d’origine. Il soutient, d’autre part, avoir toujours travaillé en parallèle de ses études depuis son arrivée en France, justifiant ainsi de moyens d’existence suffisants. Il demande, enfin, que sa situation soit examinée au regard du droit à la protection de sa vie privée et familiale. Toutefois, ces circonstances sont sans incidence sur le refus de titre de séjour opposé par la décision attaquée, dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur un fondement autre que celui de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni que la préfète du Loiret a spontanément examiné la demande de titre de séjour sur ces divers fondements. Par suite, ces moyens sont inopérants et doivent être écartés.
7. En second lieu, le moyen, présenté dans la requête sommaire, tiré de détournement de pouvoir dont serait entaché l’arrêté dans son ensemble, n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Il ne peut qu’être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A… tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué du 23 mars 2023 ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution, de telle sorte que les conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la préfète du Loiret.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lacassagne, président,
Mme Bailleul, première conseillère,
Mme Ploteau, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025
L’assesseure la plus ancienne,
Clotilde BAILLEUL
Le président-rapporteur,
Denis LACASSAGNE
La greffière,
Marie-Josée PRECOPE
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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