Rejet 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 7 avr. 2026, n° 2600940 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2600940 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 avril 2026, M. C… A…, représenté par Me M’Lanao, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 2 avril 2026 par lequel le préfet de la Guyane l’a obligé à quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d’origine ou de tout autre pays dans lequel il est légalement admissible et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer une attestation de demandeur d’asile le temps nécessaire à la Cour nationale du droit d’asile pour statuer sur son recours ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence est caractérisée par son placement en rétention et l’imminence de l’exécution de la mesure d’éloignement ;
— le préfet a porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté personnelle, au regard des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que Port-au-Prince et les départements de l’Ouest et de l’Artibonite sont marqués par un niveau de violence susceptible de s’étendre à toute personne, sans considération de sa situation personnelle, qu’il appartient donc au préfet de la Guyane d’établir qu’il n’aurait pas vocation à rejoindre ou traverser l’un de ces territoires, qu’il est né à Miragôane, dans le département des Nippes et que sa famille réside à Fonds-des-Nègres, dans le département des Nippes, qu’il a quitté Haïti en 2018 pour solliciter l’asile ;
— en cas de renvoi dans son pays d’origine avant la notification de l’ordonnance à intervenir, il serait porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à un recours juridictionnel effectif tel que protégé par les stipulations de l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2026, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête de M. A….
Il fait valoir que :
— l’urgence est présumée ;
- aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné Mme Marcisieux, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, tenue le 7 avril 2026, à 10 heures, en présence de Mme Metellus, greffière d’audience, ont été entendus :
— le rapport de Mme Marcisieux, juge des référés ;
— les observations de Me M’Lanao ;
— les observations de M. A…, assisté de Mme B…, interprète en créole haïtien, qui a invoqué le moyen tiré de la méconnaissance de son droit au maintien sur le territoire français eu égard à son recours pendant devant la Cour nationale du droit d’asile et le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que sa tante réside sur le territoire français depuis 1960, est titulaire d’un titre de séjour, qu’elle n’a pas d’enfant et qu’il l’aide dans ses démarches administratives et quotidiennes et qu’il est épileptique et bénéficie d’un traitement en France.
Le préfet de la Guyane n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Une note en délibéré présentée par M. A… a été enregistrée le 7 avril 2026.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant haïtien né le 21 juin 1978 à Miragôane (Haïti), déclare être entré sur le territoire français en 2018 afin de solliciter l’asile. Il a fait l’objet, le 1er avril 2026, d’une interpellation suivie d’une garde à vue sur le fondement des articles 53 et suivants du code de procédure pénale. Par un arrêté du 2 avril 2026, le préfet de la Guyane lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d’origine ou de tout autre pays dans lequel il est légalement admissible et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans. Par sa requête, M. A… demande au juge des référés du tribunal administratif de la Guyane, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de ce dernier arrêté.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
L’intervention du juge des référés dans les conditions d’urgence particulière prévues par l’article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonnée au constat que la situation litigieuse permette de prendre utilement et à très bref délai les mesures de sauvegarde nécessaires.
Eu égard au placement en rétention de M. A…, à l’imminence de la mesure d’éloignement prononcée à son encontre et à l’absence de voie de recours ayant un caractère suspensif, la condition d’urgence requise par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance. ». Aux termes de l’article L. 542-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / (…) 2° / b) a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité par l’office en application du 3° de l’article L. 531-32, uniquement en vue de faire échec à une décision d’éloignement ; / c) présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d’une première demande de réexamen ; (…) ».
M. A… soutient à la barre que l’arrêté du 2 avril 2026 porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit d’asile dès lors qu’il a saisi la Cour nationale du droit d’asile d’un recours contre une décision rendue par l’Office français de protection des réfugiés et du droit d’asile (OFPRA). Il résulte de l’instruction et notamment de la fiche Telemopfra produite par le préfet de la Guyane en défense que M. A… a formé une deuxième demande de réexamen de sa demande d’asile le 29 décembre 2025 qui a fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité par l’OFPRA le 30 décembre 2025 et notifiée au requérant le 5 janvier 2026. En application des dispositions précitées de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, M. A… ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français. Il n’est donc pas fondé à soutenir que l’arrêté du 2 avril 2026 porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit d’asile.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. A… soutient à la barre que l’arrêté du 2 avril 2026 porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors que sa tante réside légalement sur le territoire français, que celle-ci est sans enfant et qu’il l’aide dans ses démarches administratives et quotidiennes et qu’il est épileptique et bénéficie d’un traitement en France. Il résulte de l’instruction, et notamment des écritures du requérants ainsi que du procès-verbal d’audition du 2 avril 2026 produit par le préfet de la Guyane que la compagne de l’intéressé ainsi que ses enfants résident en Haïti. Le requérant ne produit aucun élément de nature à démontrer que sa présence auprès de sa tante serait indispensable, ni de l’impossibilité pour lui de poursuivre son traitement dans son pays d’origine. Dans ces conditions, l’arrêté en litige ne porte aucune atteinte grave et manifestement illégale à son droit de mener une vie privée et familiale.
En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». L’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales stipule que : « 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi (…) ». Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ».
D’une part, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est inopérant à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français et de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, qui n’ont pas pour effet de fixer le pays de destination et n’impliquent pas, par elles-mêmes, un retour en Haïti.
D’autre part, il résulte des sources internes et internationales concordantes, notamment des rapports du bureau intégré des Nations Unies en Haïti, que les affrontements opposant en Haïti les groupes criminels armés rivaux entre eux et ces groupes à la police nationale haïtienne, voire aux groupes d’autodéfense, doivent, eu égard au niveau d’organisation de ces groupes criminels, à la durée du conflit, à l’étendue géographique de la situation de violence et à l’agression intentionnelle des civils, être regardés comme constituant une situation de violence aveugle résultant d’un conflit armé interne, cette violence atteignant à Port-au-Prince ainsi que dans les départements de l’Ouest et de l’Artibonite, qui concentrent le plus grand nombre d’affrontements, d’incidents sécuritaires et de victimes, un niveau d’intensité exceptionnelle. En revanche, il n’est pas établi devant le juge des référés qu’un tel niveau de violence aveugle d’une intensité exceptionnelle serait atteint dans d’autres régions d’Haïti. En conséquence, pour déterminer si un civil doit être regardé comme susceptible d’être effectivement exposé à des menaces sur sa vie ou sa liberté ou à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il convient d’apprécier si cette personne présente des vulnérabilités particulières ou a des attaches personnelles ou matérielles qui devraient la conduire, en cas d’exécution d’une obligation de quitter le territoire à destination d’Haïti, à résider ou à tout le moins à traverser les départements de Port-au-Prince, de l’Ouest ou de l’Artibonite.
Il résulte de l’instruction que M. A… est originaire de Miragôane, ville située dans le département des Nippes et dont il n’est pas établi à l’instance qu’elle serait caractérisée par une situation de violence aveugle. Le requérant n’établit pas qu’il disposerait de réelles attaches dans le département de l’Ouest, de l’Artibonite et à Port-au-Prince. Si le requérant soutient sans être contredit que sa compagne et ses enfants résident désormais à Fonds-des-Nègres, dans le département des Nippes et qu’il doit traverser des zones de violences pour rejoindre sa famille, il n’établit pas être dans l’impossibilité de rejoindre, à partir de l’aéroport de Cap-Haïtien, le département des Nippes sans traverser les zones précitées. Il s’ensuit que M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale qu’il invoque.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées à fin d’injonction et au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… et au préfet de la Guyane.
Copie sera adressée pour information au directeur de la police aux frontières de la Guyane et à l’association « La Cimade ».
Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 7 avril 2026.
La juge des référés,
Signé
M-R. MARCISIEUX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
M-Y. METELLUS
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