Rejet 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 19 mai 2026, n° 2523850 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2523850 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 août 2025, M. B… A…, représenté par Me Guetta, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 juillet 2025 par laquelle le préfet de police lui a refusé la délivrance d’une carte de résident de longue durée – Union européenne ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2025, le préfet de police, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ; ».
2. Pour refuser de délivrer, par la décision attaquée du 11 juillet 2025, une carte de résident de longue durée – Union européenne à M. B… A…, le préfet de police s’est fondé sur la circonstance qu’il ne justifie pas d’une rémunération brute mensuelle au moins équivalente au SMIC en 2020. M. B… A…, qui soutient qu’il remplissait cette condition de rémunération avant 2020 et de 2021 à 2024, ne conteste pas qu’il ne la remplissait pas en 2020. En se bornant à exposer les raisons pour lesquelles il n’a pu percevoir en 2020 une rémunération brute équivalente au SMIC, le requérant ne conteste pas utilement le motif de la décision attaquée. L’unique moyen de la requête doit ainsi être écarté comme inopérant.
3. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. B… A… en toute ses conclusions en application des dispositions citées au point 1.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet de police.
Fait à Paris, le 19 mai 2026
Le président de section,
S. Davesne
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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