Rejet 9 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9 avr. 2025, n° 2505726 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2505726 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 3, 4, 5, 6, 8 et 9 avril 2025, Mme A B demande au juge des référés statuant en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 12 juillet 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite en cas d’exécution d’office.
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle souffre d’une grave pathologie justifiant la consultation en urgence, le 7 avril 2025, d’un médecin spécialiste en Allemagne, et que son absence à ce rendez-vous est de nature à avoir des conséquences irréversibles sur sa santé ; l’administration ne peut lui imposer un médecin français ;
— il existe plusieurs moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées dès lors que :
la décision portant refus de titre de séjour :
— a été prise par une autorité incompétente ;
— est entachée d’erreurs de faits ;
— est entachée d’un vice de procédure tiré de l’absence de communication de l’avis de la commission du titre de séjour ;
— est illégale, dès lors que le préfet du Val-d’Oise s’est, à tort, estimé en situation de compétence liée ;
— est entachée d’une erreur de droit, dès lors que pour refuser de faire droit à sa demande d’admission exceptionnelle au séjour lui a opposé l’absence de production d’une promesse d’embauche, condition non prévue par la loi ;
les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi :
— ont été prises par une autorité incompétente ;
— sont illégales, dès lors qu’elles sont fondées sur une décision portant refus de titre de séjour elle-même illégale.
Vu :
— la requête enregistrée le 23 juillet 2024 sous le n° 2410572 par laquelle Mme B demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal, a désigné M. Villette, conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante gabonaise née le 21 avril 1989, est entrée sur le territoire français en janvier 2009 munie d’un visa, selon ses déclarations. L’intéressée a présenté, le 15 décembre 2023, auprès des services de la préfecture du Val-d’Oise, une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 12 juillet 2024, dont Mme B demande la suspension, le préfet du Val-d’Oise a rejeté cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite en cas d’exécution d’office.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Enfin, Enfin, en vertu des dispositions du premier alinéa de l’article R. 522-1 de ce code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jour et fixant le pays de destination :
3. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi () ». Aux termes de l’article L. 722-8 du même code : « Lorsque l’étranger ne peut être éloigné en exécution d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, l’autorité administrative ne peut pas procéder à l’exécution d’office de l’interdiction de retour assortissant cette obligation de quitter le territoire français. ».
4. Il résulte de ces dispositions que le dépôt, dans le délai de recours, d’une requête en annulation contre un arrêté refusant une demande d’un titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français suspend l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français à destination du pays qu’elle désigne.
5. Le 23 juillet 2024, Mme B, a saisi le tribunal d’une requête enregistrée sous le n° 2410572 tendant à l’annulation de l’arrêté du 12 juillet 2024. Le dépôt de cette requête aux fins d’annulation a eu pour effet de suspendre l’exécution de l’obligation faite à Mme B de quitter le territoire français et de la décision subséquente en fixant le pays de destination. Il ne saurait donc être demandé au juge des référés de suspendre l’exécution de décisions dont le recours en annulation formé contre elles a déjà entraîné cet effet suspensif. Par suite, les conclusions tendant à la suspension des décisions l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite sont irrecevables et doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
6. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce, et notamment des objectifs d’intérêt public poursuivis par la décision critiquée.
7. Pour justifier de l’urgence à suspendre la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour, Mme B se prévaut de son état de sa santé, du risque de voir celui-ci se dégrader au regard de la nécessité de poursuivre un traitement médical débuté en 2014, et de la nécessité de se rendre en Allemagne, le 7 avril 2025, afin d’y consulter en urgence un médecin spécialiste. Toutefois, à l’appui de ses allégations, la requérante ne produit pas la moindre pièce de nature à établir la réalité et la gravité de la pathologie dont elle souffre, et n’établit pas davantage l’impossibilité qu’elle aurait à bénéficier un traitement approprié en France. Dans ces conditions, Mme B ne remplit pas la condition d’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de suspension de la requête de Mme B et, par voie de celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, dont les dispositions sont rappelées au point 2.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Cergy le 9 avril 2025.
Le juge des référés,
signé
G. Villette
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Allocations familiales ·
- Renouvellement ·
- Famille ·
- Département ·
- Recours administratif
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Droit privé ·
- Agence immobilière ·
- Juridiction administrative ·
- Bail ·
- Compétence ·
- Exécution ·
- Privé ·
- Personnes physiques
- Naturalisation ·
- Nationalité française ·
- Histoire ·
- Entretien ·
- Décret ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Devoirs du citoyen ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Prolongation ·
- Attestation ·
- Renouvellement ·
- Carte de séjour ·
- Bénéfice ·
- Réserve
- Décision implicite ·
- Carte de séjour ·
- Recours gracieux ·
- Rejet ·
- Délivrance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Mentions ·
- Justice administrative
- Communauté de communes ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Droit commun ·
- Remise en état ·
- Pourvoir ·
- Parcelle ·
- Donner acte ·
- Expédition
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Excès de pouvoir ·
- Décret ·
- Apostille ·
- Pièces ·
- Formalité administrative ·
- Nationalité
- Justice administrative ·
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Erreur ·
- Insuffisance de motivation ·
- Gendarmerie ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale
- Recette ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Commune ·
- Intéressement ·
- Désistement ·
- Redevance ·
- Petite enfance ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Communauté d’agglomération ·
- Responsabilité pour faute ·
- Droit au logement ·
- L'etat ·
- Justice administrative ·
- Responsabilité sans faute ·
- État ·
- Préambule ·
- Constitution ·
- Droit d'accès
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Illégalité
- Justice administrative ·
- Aide sociale ·
- Enfance ·
- Urgence ·
- Action sociale ·
- Département ·
- Aide juridictionnelle ·
- Suspension ·
- Famille ·
- Légalité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.