Rejet 23 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 23 juin 2025, n° 2403160 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2403160 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 23 février 2021 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 mai 2024 et le 5 janvier 2025, Mme E D et M. B C, représentés par Me Ndoye, demandent au tribunal :
1°) de condamner solidairement l’Etat et la communauté d’agglomération Grand Chambéry à leur verser la somme de 530 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de l’insalubrité d’un terrain familial ;
2°) d’enjoindre à l’Etat et à la communauté d’agglomération Grand Chambéry de les loger dans un logement décent respectueux de leur mode de vie ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat et la communauté d’agglomération Grand Chambéry la somme de 4 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
— ils sont maintenus sur un terrain insalubre irrespectueux du droit au logement décent ;
— cette situation est de nature à engager la responsabilité pour faute de l’Etat et de la communauté d’agglomération Grand Chambéry dès lors qu’ils ont méconnus l’objectif à valeur constitutionnelle du droit au logement décent, les article 1er, 10 et 11 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ainsi que les L. 300-1 et L. 441-2-3 et suivants du code de la construction et de l’habitation garantissant le droit au logement opposable ;
— cette situation est de nature à engager la responsabilité de l’Etat pour faute dès lors qu’il ne s’est pas assuré de l’application de la législation sur le territoire du département telle que lui impose les dispositions de l’alinéa 6 de l’article 72 de la Constitution ;
— cette situation est, à titre subsidiaire, de nature à engager la responsabilité sans faute de l’Etat et de la communauté d’agglomération Grand Chambéry pour rupture d’égalité devant les charges publiques.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2024, le préfet de la Savoie conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable car elle n’est pas suffisamment précise au sens de l’article R. 411-1 du code de justice administrative et n’est pas chiffrée ;
— aucune faute n’est imputable à l’Etat à l’égard de la famille des requérants ;
— la responsabilité sans faute ne saurait être engagée à son encontre dès lors qu’aucune rupture d’égalité n’est prouvée et que les requérants ne se prévalent pas d’un préjudice grave, anormal et spécial.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2024, la communauté d’agglomération Grand Chambéry, représentée par Me Benguigui, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge des requérants.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors que les requérants ne justifient pas d’un intérêt pour agir car ils occupent sans droit ni titre la parcelle sur la base de laquelle ils invoquent leurs préjudices ;
— les conclusions dirigées contre la communauté d’agglomération Grand Chambéry sont irrecevables dès lors que le tribunal administratif a statué par un jugement devenu définitif sur sa responsabilité pour faute sur la base des mêmes faits et préjudices ;
— aucune faute ne lui est imputable ;
— la responsabilité sans faute ne saurait être engagée à son encontre dès lors qu’aucune rupture d’égalité n’est prouvée et que les requérants ne se prévalent pas d’un préjudice grave, anormal et spécial.
Mme D et M. C ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution, notamment en son article 72 ;
— le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Sauveplane,
— les conclusions de Mme Akoun, rapporteure publique,
— et les observations de Me Navarro, représentant la communauté d’agglomération Grand Chambéry et de Mme Chevalier, représentant la préfète de la Savoie.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A et M. C sont parents et grands-parents d’une famille composée à ce jour de 10 personnes de la communauté des gens du voyage sédentarisés. En 2002, leur logement a été victime d’un incendie. Le maire de la commune de La Motte-Servolex leur a alors proposé une solution de relogement sur un terrain situé au 320 rue Denis Papin. En 2005, la société anonyme immobilière d’économie mixte (SAIEM) a mis à leur disposition un mobil-home pour un loyer de 336 euros. La famille n’ayant pas réglé les loyers, le tribunal d’instance de Chambéry a prononcé la résiliation du bail avec effet au 1er mars 2010 et permis à la SAIEM de procéder à leur expulsion. Par une première demande enregistrée sous le n°1901352, Mme A et M. C ont sollicité une première fois la condamnation de la communauté d’agglomération Grand Chambéry. Par un jugement du 23 février 2021, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ce recours. Mme A et M. C ont adressé une seconde demande indemnitaire à la communauté d’agglomération Grand Chambéry ainsi qu’au préfet de la Savoie qui en ont accusé réception le 15 juin 2023. Leur demande a été implicitement rejetée par deux décisions nées le 15 août 2023.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée attachée au jugement n°1901352 :
2. Les demandes d’indemnisation des préjudices causés par un même événement relèvent d’une même cause juridique si elles sont fondées sur une faute que l’administration aurait commise. Ainsi, l’autorité relative de la chose jugée attachée à un jugement rejetant définitivement au fond une demande indemnitaire présentée sur le terrain de la responsabilité pour faute d’une personne publique s’oppose à ce que le requérant puisse introduire une nouvelle action en responsabilité à l’encontre de cette personne publique en vue d’obtenir la réparation des mêmes préjudices dès lors qu’il invoque une faute de cette personne.
3. En l’espèce, les requérants ont présenté au tribunal, dans le cadre de l’instance n°1901352, des conclusions indemnitaires dirigées contre la communauté d’agglomération Grand Chambéry. Il résulte toutefois du jugement devenu définitif rendu par le tribunal le 23 février 2021, que le préjudice dont ils entendaient obtenir réparation était uniquement tiré de ce que la communauté d’agglomération aurait méconnu ses obligations relatives à la mise à disposition et l’aménagement d’un terrain familial. Le tribunal a rejeté au fond ces conclusions au motif que Mme A et M. C ne justifiaient pas d’un droit personnel d’être accueilli sur un terrain familial. Dans la présente instance, les requérants demandent l’indemnisation des préjudices matériels et moraux tirés de la méconnaissance de leur droit au logement décent consécutif notamment à leur maintien sur le terrain situé au 320 rue Denis Papin. Ils doivent, ainsi, être regardés comme recherchant la réparation de préjudices distincts de ceux sur lesquels le tribunal a déjà statué. Dès lors, en l’absence d’identité d’objet entre les deux instances, l’exception d’autorité de chose jugée opposée en défense doit donc être écartée.
Sur la responsabilité pour faute de la communauté d’agglomération Grand Chambéry et de l’Etat du fait de la méconnaissance de leur droit d’accès au logement décent :
4. Aux termes de l’alinéa 1er du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 : « Au lendemain de la victoire remportée par les peuples libres sur les régimes qui ont tenté d’asservir et de dégrader la personne humaine, le peuple français proclame à nouveau que tout être humain, sans distinction de race, de religion ni de croyance, possède des droits inaliénables et sacrés. Il réaffirme solennellement les droits et libertés de l’homme et du citoyen consacrés par la Déclaration des droits de 1789 et les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République ». Il résulte ensuite de l’alinéa 10 du même texte que : « La Nation assure à l’individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement ». Enfin, l’alinéa 11 du Préambule dispose que : « Elle garantit à tous, notamment à l’enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs. Tout être humain qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation économique, se trouve dans l’incapacité de travailler a le droit d’obtenir de la collectivité des moyens convenables d’existence ».
5. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l’article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir ». Aux termes du II de l’article L. 441-2-3 du même code : « La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est () logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux ».
6. Pour soutenir que l’Etat et la communauté d’agglomération Grand Chambéry ont commis une faute de nature à engager leur responsabilité, Mme A et M. C se fondent sur l’objectif à valeur constitutionnelle de la possibilité de toute personne de disposer d’un logement décent fixé par le Conseil constitutionnel notamment dans sa décision n°2015-470 QPC du 29 mai 2015 ainsi que sur les articles 1er, 10 et 11 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946. Ils s’appuient enfin sur les articles L. 300-1 et L. 441-2-3 du code de la construction issus de la loi n°2007-290 instituant le droit au logement opposable.
7. D’une part, il résulte de l’ensemble des dispositions précitées du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation, qu’il appartient en premier lieu au demandeur de prouver qu’il est dans l’incapacité de se procurer, par ses propres moyens, un logement décent.
8. D’autre part, il résulte de ces mêmes dispositions ainsi que de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation que pour assurer l’effectivité de l’objectif à valeur constitutionnelle du droit d’accès au logement décent tel que fixé par le Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, le législateur a entendu mettre en place un dispositif spécifique placé sous la compétence du préfet de département. Il appartient ainsi au demandeur, s’il estime remplir les conditions prévues à l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, parmi lesquelles figure notamment l’occupation d’un logement insalubre, de saisir la commission de médiation afin que celle-ci reconnaisse le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social. A charge ensuite pour le préfet de lui attribuer un logement adapté à ses capacités dans le délai légalement imparti.
9. Ainsi, il résulte de tout ce qui précède que le droit au logement opposable, qui garantit le droit d’accès au logement décent est une politique publique relevant de la seule compétence de l’Etat. Pour solliciter l’indemnisation des préjudices résultant de la carence fautive de l’administration à proposer un logement décent, le requérant doit d’abord justifier qu’il remplit les conditions prévues à ces dispositions et qu’il a intenté, en vain, la procédure prévue à l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Par conséquent, la communauté d’agglomération Grand Chambéry ne peut être assujettie à une telle obligation vis-à-vis des requérants, sa responsabilité pour faute ne saurait être engagée sur ce fondement.
10. Si Mme A et M. C entendent engager la responsabilité de l’Etat pour les manquements qu’ils ont subis du fait de l’absence d’accès au logement décent, il ne résulte pas de l’instruction qu’ils auraient cherché, par eux-mêmes une alternative à la situation dans laquelle ils sont placés depuis 2002 et à laquelle l’Etat a tenté à plusieurs reprises de pallier alors qu’il n’y était pas légalement tenu. Par ailleurs, ils n’allèguent ni ne justifient qu’ils sont dans l’incapacité de se procurer un logement par leurs propres moyens. Enfin, Mme A et M. C n’ont jamais initié de procédure tendant à reconnaitre le caractère prioritaire et urgent d’une demande de logement sur la base du caractère insalubre de leur logement actuel. Par suite, aucune faute ne peut être imputée à l’Etat et sa responsabilité pour faute ne peut être engagée sur ce fondement.
Sur la responsabilité pour faute de l’Etat tirée de la méconnaissance de ses obligations posées à l’alinéa 6 de l’article 72 de la Constitution :
11. Aux termes de l’alinéa 6 de l’article 72 la Constitution du 4 octobre 1958 : « Dans les collectivités territoriales de la République, le représentant de l’Etat, représentant de chacun des membres du Gouvernement, a la charge des intérêts nationaux, du contrôle administratif et du respect des lois. »
12. Mme A et M. C opposent la méconnaissance, par l’Etat, des obligations posées par les dispositions précitées de l’article 72 au motif qu’il n’aurait pas garanti leur droit d’accès au logement décent.
13. D’une part, les dispositions précitées de l’article 72 de la Constitution ont pour objet de fixer le cadre dans lequel le préfet exerce le contrôle de légalité sur les actes des collectivités territoriales et n’a pas pour objet de garantir l’exécution des politiques publiques conduites par l’Etat lui-même. Par conséquent, aucune faute ne peut être imputable à l’Etat sur ce fondement constitutionnel dès lors qu’aucune carence dans le contrôle de légalité des actes des collectivités territoriales n’est invoquée par les requérants. Ces derniers se limitant à rattacher la violation de l’alinéa 6 de l’article 72 à la méconnaissance de leur droit d’accès au logement décent, par suite, ils ne sont pas fondés à soutenir que l’Etat aurait commis une faute dans sa mission de contrôle de légalité.
14. D’autre part, les carences de l’Etat dans l’exercice du contrôle de légalité des actes des collectivités locales prévu par les dispositions précitées de la loi du 2 mars 1982 ne sont susceptibles d’engager la responsabilité de l’Etat que si elles constituent une faute lourde. En l’espèce, Mme A et M. C ne justifient ni même n’allègent l’existence d’une faute lourde de l’administration. Par suite, aucune faute ne peut être imputée à l’Etat et sa responsabilité pour faute ne peut être engagée sur ce fondement.
Sur la responsabilité sans faute pour rupture d’égalité devant les charges publiques :
15. Mme A et M. C invoquent, à titre subsidiaire, la responsabilité sans faute de l’Etat et de la communauté d’agglomération Grand Chambéry pour rupture d’égalité devant les charges publiques. Toutefois, d’une part, il résulte de l’instruction que tant l’Etat que la communauté d’agglomération ne se sont pas désintéressés de leur situation et ont mis en œuvre des moyens pour pallier à la situation des requérants en finançant l’achat et l’installation d’un mobil-home ainsi que d’équipements sanitaires. Par ailleurs, ils ont effectué plusieurs propositions de relogement à Mme A et M. C notamment sur des terrains familiaux en 2011 et 2020 et dans des logements en 2012, 2014 et 2018 qu’ils ont à chaque fois refusé sans avancer d’explication dans leurs écritures. D’autre part, Mme A et M. C n’invoquent aucun préjudice présentant un caractère grave, anormal et spécial de sorte qu’ils ne sont pas non-plus fondés à engager la responsabilité sans faute de l’Etat et de la communauté d’agglomération Grand Chambéry. Les requérants ne sont pas davantage fondés à demander la condamnation de l’Etat sur ce fondement.
16. Il résulte de ce qui précède que sans qu’il soit besoin d’examiner les autres fins de non-recevoir opposées en défense, les conclusions indemnitaires des requérant ne peuvent qu’être rejetées, ainsi que par voie de conséquence les conclusions accessoires à fin d’injonction et les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur l’amende pour recours abusif :
17. Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ». En l’espèce, la requête de Mme D et M. C présente un caractère abusif eu égard à la circonstance qu’ils ont refusé les propositions de relogement qui leur avaient été faites, qu’il a été mis à leur disposition un mobil-home dont ils n’ont pas réglé les loyers et qu’ils ont demandé la condamnation de l’Etat alors même qu’ils ont négligé d’exercer la procédure prévue aux articles L. 300-1 et L. 441-2-3 du code de construction et de l’habitation. Par suite, il y a lieu de condamner Mme D et M. C à payer une amende de 500 euros en application de ces dispositions.
Sur les frais liés au litige :
18. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la communauté d’agglomération Grand Chambéry tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la communauté d’agglomération Grand Chambéry tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 3 : Mme D et M. C sont condamnés à payer une amende de 500 euros.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme E D en application des dispositions de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation et à la communauté d’agglomération Grand Chambéry et au directeur départemental des finances publiques de la Savoie.
Copie en sera adressée à la préfète de la Savoie
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Sauveplane, président,
— M. Hamdouch, premier conseiller,
— Mme Letellier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2025.
Le président-rapporteur,
M. Sauveplane
L’assesseur le plus ancien,
S. HamdouchLa greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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