Rejet 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat mme pouget, 21 nov. 2024, n° 2306495 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2306495 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 décembre 2023, Mme C A, représentée par Me Larbre, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 avril 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes a refusé de lui accorder le revenu de solidarité active ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental de lui accorder le bénéfice du revenu de solidarité active ;
3°) de mettre à la charge du conseil départemental des Alpes-Maritimes la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que des titres de séjour lui ont été délivrés sans discontinuité et qu’elle remplit, dès lors, les conditions de l’article L. 262-4 du code de l’action sociale et des familles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2024, le département des Alpes-Maritimes, représenté par le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes en exercice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
La présidente a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pouget, présidente ;
— et les observations de M. B représentant le département des Alpes-Maritimes.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A demande au tribunal d’annuler la décision du 17 avril 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes a refusé de lui accorder le revenu de solidarité active.
Sur l’étendue du litige :
2. Il résulte de l’instruction que Mme A a formé une demande de revenu de solidarité active le 8 mars 2023. Par une décision du 17 avril 2023, la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de revenu de solidarité active de Mme A. Par un courrier du 20 avril 2023, la requérante a contesté la décision du 17 avril 2023 auprès du président du conseil départemental des Alpes-Maritimes. Par son silence gardé pendant deux mois, le département des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté le recours administratif préalable obligatoire. Mme A doit être regardée comme sollicitant l’annulation de la décision implicite de rejet de son recours administratif préalable obligatoire contre la décision lui notifiant le refus de sa demande de revenu de solidarité active.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne en matière d’aide ou d’action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d’emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement.
4. D’une part, aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire () ». D’autre part, aux termes de l’article L. 262-4 du code de l’action sociale et des familles : « Le bénéfice du revenu de solidarité active est subordonné au respect, par le bénéficiaire, des conditions suivantes : 2° Être français ou titulaire, depuis au moins cinq ans, d’un titre de séjour autorisant à travailler. Cette condition n’est pas applicable ». Il résulte de ces dispositions que le revenu de solidarité active a notamment pour objet de favoriser l’insertion professionnelle et que le législateur a estimé que la stabilité de la présence sur le territoire national, dans une situation l’autorisant à occuper un emploi, du demandeur de cette prestation, était de nature à contribuer à cet objectif. Il a ainsi subordonné le bénéfice du revenu de solidarité active pour les étrangers, sous réserve de certaines exceptions, à une condition de détention d’un titre de séjour autorisant à travailler depuis au moins cinq ans à la date de la demande. Si cette période doit être continue, le respect de cette condition ne saurait toutefois être affecté par une interruption correspondant à la durée nécessaire à l’examen d’une demande de renouvellement ou d’obtention d’un nouveau titre de séjour permettant l’exercice d’une activité professionnelle ou à un retard, imputable à l’administration, dans la délivrance du récépissé, autorisant son titulaire à travailler, d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Par ailleurs, si la période de détention d’un titre de séjour est interrompue du fait d’une décision de refus de titre de séjour qui a été annulée par le juge administratif, le respect de la condition posée par le législateur s’apprécie en prenant en compte la durée de détention d’un titre de séjour antérieure à la décision illégale de refus de titre et la durée de détention à compter de l’obtention d’un nouveau titre.
5. A l’appui de sa requête, Mme A soutient que, nonobstant une interruption causée par un divorce qui a retardé le renouvellement de son titre de séjour, les titres de séjour lui ont été délivrés sans discontinuité et que, dès lors, elle remplit les conditions de l’article L. 262-4 du code de l’action sociale et des familles.
6. Il résulte de l’instruction que Mme A, de nationalité russe, entrée en France le 24 mai 2013, a été notamment titulaire d’une carte de séjour temporaire du 23 mai 2015 au 22 mai 2016, d’un récépissé d’une demande de carte de séjour autorisant à travailler du 12 décembre 2017 au 11 mars 2018, d’un titre de séjour portant la mention « salarié » du 30 octobre 2020 au 29 octobre 2021, d’un titre de séjour du 26 novembre 2021 au 25 novembre 2022, et d’un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » et autorisant à travailler du 30 décembre 2022 au 29 décembre 2023. Ainsi, Mme A n’établit pas avoir été en possession d’un titre de séjour l’autorisant à travailler ou d’un récépissé de demande de renouvellement d’un tel titre entre le 11 mars 2018 et le 30 octobre 2020. La circonstance selon laquelle le retard dans la délivrance d’un titre de séjour résulterait de la procédure de divorce en cours pendant cette période est inopérante. Par suite, Mme A, qui ne détenait pas en continu un titre de séjour l’autorisant à travailler depuis au moins cinq ans à la date de sa demande de revenu de solidarité active, ne pouvait pas prétendre au bénéfice du revenu de solidarité active.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme C A et au département des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024.
La présidente
signé
M. PougetLa greffière
signé
C. Martin
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier
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