Rejet 11 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 11 avr. 2024, n° 2402090 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2402090 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 et 27 mars 2024, M. B G, représenté par Me Kling, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 mars 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin l’a assigné à résidence dans le département du Bas-Rhin, pour une durée de quarante-cinq jours, avec obligation de présentation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté portant assignation à résidence est entaché d’un vice d’incompétence, d’une insuffisance de motivation, d’un défaut d’examen, d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il méconnaît les droits de la défense ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
La préfète soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Kalt pour statuer sur les litiges relevant de l’article L. 614-7 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Kalt, magistrate désignée ;
— les observations de Me Kling, avocate de M. G, présent à l’audience, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
— les observations de M. G.
La préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoquée, n’était ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. G, ressortissant géorgien né en 1980, a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 23 novembre 2021. Par un arrêté du 18 mars 2024, la préfète du Bas-Rhin a prononcé son assignation à résidence. M. G demande au tribunal d’annuler cet arrêté du 18 mars 2024.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». En raison de l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu d’admettre M. G au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur la légalité de la décision portant assignation à résidence :
3. En premier lieu, par un arrêté du 8 mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin le même jour, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation, en cas d’absence ou d’empêchement de M. A E, Directeur des migrations et de l’intégration et Mme D C, cheffe du bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière, à Mme F H, adjointe à la cheffe de bureau, à l’effet de signer notamment la décision attaquée. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. E et Mme C n’auraient pas été absents ou empêchés à la date des décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ». La décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Bas-Rhin aurait omis de procéder à un examen personnalisé de la situation de M. G et n’aurait pas pris en compte les éléments relatifs à sa situation personnelle avant d’édicter la décision en litige.
6. En quatrième lieu, les moyens tirés de l’erreur de droit, de la méconnaissance des droits de la défense et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
7. En dernier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / Il se présente également, lorsque l’autorité administrative le lui demande, aux autorités consulaires, en vue de la délivrance d’un document de voyage ».
8. D’une part, si une décision d’assignation à résidence doit comporter les modalités de contrôle permettant de s’assurer du respect de cette obligation et notamment préciser le service auquel l’étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d’assignation elle-même. D’autre part, les obligations de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, susceptibles d’être imposées par l’autorité administrative en vertu des articles précités, doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu’elles poursuivent et ne sauraient, sous le contrôle du juge administratif, porter une atteinte disproportionnée à la liberté d’aller et venir.
9. Il ressort des termes de la décision attaquée que le requérant est tenu de se présenter trois fois par semaine à la gendarmerie de Bouxwiller. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ces modalités de contrôle seraient disproportionnées par rapport au but en vue duquel elles ont été imposées ou entachées d’une erreur manifeste d’appréciation. Il ne ressort notamment pas des pièces du dossier que l’état de santé du requérant, qui souffre certes de plusieurs pathologies, ferait obstacle à son obligation de pointage. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. G tendant à l’annulation de la décision en litige, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : M. G est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. G est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B G et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 avril 2024.
La magistrate désignée,
L. Kalt
La greffière,
L. Rivalan
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Rivalan
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