Rejet 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6 mars 2026, n° 2604888 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2604888 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 février 2026, et un mémoire en réplique, enregistré le 23 février suivant, Mme B… A…, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police d’enregistrer sa demande de titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler durant l’instruction de sa demande.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est privée de tout document provisoire de séjour depuis 2022 et que cette situation affecte directement l’entretien et la stabilité de ses deux enfants mineurs, l’empêche d’exercer légalement une activité professionnelle, la prive de ressources stables et la place dans une situation de précarité administrative grave et durable ;
- la mesure demandée est utile dès lors qu’elle vise à mettre fin au blocage administratif de son dossier et permettre l’instruction de sa demande ;
- la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- ni l’urgence ni l’utilité de la mesure demandée ne sont démontrées dès lors que la requérante s’est maintenue en situation irrégulière sur le territoire depuis l’expiration de sa dernière autorisation provisoire de séjour en 2022, qu’elle n’a cherché à régulariser sa situation qu’à compter du 17 avril 2024 et que sa dernière demande d’admission exceptionnelle au séjour en date du 7 novembre 2025 est toujours en cours d’instruction ;
- la demande tendant à la délivrance d’un récépissé fait obstacle à l’exécution de la décision implicite de rejet de sa demande du 17 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Charzat pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. »
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. En l’espèce, Mme A…, ressortissante congolaise née le 25 septembre 1979, est entrée en France en 2017 et a obtenu des autorisations provisoires de séjour dont la dernière a expiré le 4 mai 2022. La requérante a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour à la préfecture de police le 17 avril 2024. En application des dispositions des articles R.* 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le silence gardé par le préfet de police sur cette demande à l’issue du délai de quatre mois a fait naître une décision de rejet. Mme A… fait valoir qu’en dépit de ses nombreuses démarches, elle ne parvient pas à faire enregistrer sa demande de titre de séjour et, pour justifier de l’urgence à enjoindre au préfet de police d’enregistrer sa demande de titre de séjour, elle se prévaut de ce que cette situation affecte directement l’entretien et la stabilité de ses deux enfants mineurs, l’empêche d’exercer légalement une activité professionnelle, la prive de ressources stables et la place dans une situation de précarité administrative grave et durable. Toutefois, il résulte de l’instruction que la requérante est en situation irrégulière sur le territoire depuis le 4 mai 2022. Elle n’apporte en outre aucun document de nature à démontrer que l’absence d’enregistrement de sa demande de titre de séjour l’empêcherait ou serait de nature à l’empêcher de travailler alors qu’elle reconnaît dans sa requête avoir pu exercer une activité professionnelle régulière jusqu’en 2024. De plus, il résulte de l’instruction qu’une demande de titre de séjour « ascendant de Français » a été enregistrée par le préfet de police le 7 novembre 2025 et que cette dernière demande a été clôturée le 2 décembre suivant au motif que Mme A… n’assume pas la charge de sa mère française, ce que la requérante reconnaît dans son mémoire en réplique. Dans ces conditions, eu égard aux conditions de son séjour sur le territoire et dès lors qu’elle a pu enregistrer récemment sa demande de titre de séjour le 7 novembre 2025, laquelle a été rejetée le 2 décembre 2025 au motif qu’elle n’en remplissait pas les conditions de délivrance, elle ne justifie d’aucune circonstance impliquant qu’une nouvelle demande d’admission exceptionnelle au séjour soit examinée prioritairement par rapport à celle d’autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation ou permettant de caractériser une situation d’urgence nécessitant la délivrance d’un rendez-vous à bref délai. Ainsi, la condition d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er: La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 6 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé
J.-M. CHARZAT
La République mande et ordonne ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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