Annulation 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch., 9 janv. 2026, n° 2519164 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2519164 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2025, Mme B… A…, représentée par Me Reynolds, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 juin 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et de la munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
3°) d’enjoindre au préfet compétent de procéder sans délai à l’effacement de son inscription dans le fichier « système d’information Schengen » ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de séjour :
elle est entachée du vice d’incompétence de son auteur ;
elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
le préfet de police s’est cru en situation de compétence liée compte tenu de l’avis défavorable du service de la main d’œuvre étrangère et n’a pas tenu compte de l’attestation de son employeur ;
la décision attaquée méconnait l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au regard de sa parfaite intégration professionnelle, de la durée de sa présence et de ses attaches familiales, amicales et sociales sur le territoire français ;
pour les mêmes motifs, elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, emporte des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est entachée du vice d’incompétence de son auteur ;
elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
elle est illégale par voie d’exception du fait de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, emporte des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement :
elle est entachée du vice d’incompétence de son auteur ;
elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, emporte des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 décembre 2025, le préfet de police, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par un courrier du 1er décembre 2025, les parties ont été informées de ce que, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lambert a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante malgache née le 10 novembre 1975, a présenté le 1er avril 2025 une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 16 juin 2025, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Mme A… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, il ressort des pièces du dossier que Mme A… réside habituellement en France depuis le mois de septembre 2018, ce qui représente près de sept années de présence sur le territoire français à la date de l’arrêté attaqué. D’autre part, elle établit, par la production de l’ensemble de ses bulletins de salaire, qu’elle travaille sans discontinuité depuis le mois de septembre 2019 sous couvert d’un contrat à durée indéterminée en qualité de garde d’enfants auprès du même employeur et épisodiquement chez une personne âgée en tant que dame de compagnie, ce qui représente une période d’emploi de près de six années à la date de l’arrêté attaqué. Il ressort de ces mêmes pièces que, si ses revenus ont correspondu durant quelques mois à une activité à temps partiel, Mme A… travaille à temps complet et perçoit un salaire supérieur au salaire minimum conventionnel des particuliers employeurs et de l’emploi à domicile depuis le mois de janvier 2023. En outre, il ressort des pièces du dossier que son employeur actuel la soutient dans ses démarches de régularisation. Mme A…, qui dispose de son propre logement, au moins depuis le mois de décembre 2020, produit ses avis d’imposition depuis l’année 2019. Par ailleurs, elle justifie avoir suivi des formations entre le mois de juillet 2022 et le mois de janvier 2023, lesquelles lui ont permis d’obtenir plusieurs certifications en lien avec son activité ainsi que le titre d’assistante maternelle/garde d’enfants en janvier 2023. Enfin, Mme A… établit disposer d’attaches familiales en France, son frère, sa tante, ses neveu et nièce, tous de nationalité française, ainsi qu’une cousine, en situation régulière, résidant sur le territoire français. Ainsi, dans les circonstances très particulières de l’espèce, compte tenu notamment de l’ancienneté de son séjour en France, de la durée de sa période d’emploi et de sa volonté d’intégration au sein de la société française, Mme A… est fondée à soutenir que, en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français, le préfet de police a commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, Mme A… est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 16 juin 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
D’une part, l’exécution du présent jugement implique nécessairement, compte tenu de son motif, sauf changement de circonstance de droit ou de fait, qu’un titre de séjour soit délivré à Mme A…. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l’intéressée, d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de la munir, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours. Il n’y a pas lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
D’autre part, le présent jugement, qui annule l’obligation de quitter le territoire français, implique qu’il soit mis fin au signalement de la requérante dans le système d’information Schengen. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de prendre les mesures de nature à mettre fin à ce signalement dans le délai d’un mois à compter du présent jugement.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à Mme A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 16 juin 2025 par lequel le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A…, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer à Mme A… un titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, de la munir, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de prendre les mesures de nature à mettre fin au signalement de Mme A… dans le Système d’information Schengen (SIS), dans le délai d’un mois à compter du présent jugement
Article 4 : L’Etat versera à Mme A… une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 12 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Marzoug, présidente,
Mme Lambert, première conseillère,
Mme Berland, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2026.
La rapporteure,
F. Lambert
La présidente,
S. Marzoug
La greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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