Annulation 16 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 16 janv. 2026, n° 2406326 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2406326 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 avril 2024, Mme B… G…, agissant en qualité de représentante légale de la mineure E… H…, représentée par Me Tourbier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours préalable formé contre la décision du 18 janvier 2024 de l’autorité consulaire française à F… (République démocratique du Congo) refusant la délivrance d’un visa de long séjour à la jeune E… H… au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve pour ce dernier de renoncer à percevoir le bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure en ce qu’elle n’a pas été invitée à produire les pièces ou informations complémentaires utiles à l’instruction de son dossier en méconnaissance de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation en fait et en droit ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation et méconnaît les dispositions des articles L. 812-5 et L. 752-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que sa fille réunit les conditions pour se voir délivrer le visa sollicité et qu’elle a produit l’ensemble des documents d’état civil pour établir son lien de famille ;
- l’administration n’a effectué aucune démarche auprès des autorités congolaises pour confirmer la fraude alléguée.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 septembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les moyens soulevés par Mme G… ne sont pas fondés ;
- la décision attaquée peut être fondée sur le motif tiré de ce que la demandeuse de visa a reconstitué une nouvelle cellule familiale en donnant naissance à une fille à F… ;
- elle peut également être fondée sur le motif tiré de ce qu’aucune demande de visa n’a été déposée, ni pour cet enfant, ni pour le père de cet enfant, et que dès lors, la délivrance d’un visa aurait pour conséquence de séparer l’enfant de sa mère et méconnaitrait les stipulations du paragraphe 1er de l’article 3 de la convention internationale sur les droits de l’enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Paquelet-Duverger a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme G…, ressortissante congolaise (République démocratique du Congo), a été admise au bénéfice de la protection subsidiaire par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 17 janvier 2019. Mme E… H…, qu’elle présente comme sa fille, a déposé une demande de visa de long séjour auprès de l’autorité consulaire française à F… au titre de la réunification familiale. Par une décision du 18 janvier 2024, cette autorité a refusé de délivrer le visa sollicité. Par une décision implicite née le 19 avril 2024, dont Mme G… demande l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision consulaire.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. »
Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressée, et dès lors qu’il apparaît qu’elle remplit les conditions pour obtenir cette aide, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’admission provisoire de Mme G… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours. »
En application de ces dispositions, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France doit être regardée comme s’étant approprié les motifs retenus par l’autorité consulaire française à F…, tirés d’une part, de ce que le lien familial allégué ne correspond pas à l’un des cas permettant d’obtenir un visa au titre de la réunification familiale et d’autre part, de ce que la demandeuse de visa n’a pas justifié de son identité et de sa situation de famille par la production de documents probants.
Aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : 1°(…)/2°(…) ; 3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. (…) » Aux termes de l’article L. 561-5 du même code : « Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. En l’absence d’acte de l’état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d’état définis à l’article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l’article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l’identité des demandeurs. Les éléments de possession d’état font foi jusqu’à preuve du contraire. Les documents établis par l’office font foi jusqu’à inscription de faux. »
Il résulte de ces dispositions que, lorsque la venue d’une personne en France a été sollicitée au titre de la réunification des membres de la famille d’une personne reconnue réfugiée ou admise au bénéfice de la protection subsidiaire, l’autorité diplomatique ou consulaire n’est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d’ordre public. Figure au nombre de ces motifs l’absence de caractère probant des actes d’état civil produits pour justifier de l’identité et, le cas échéant, du lien familial de l’intéressé avec le réunifiant.
Par ailleurs, l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que la vérification des actes d’état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil, qui dispose quant à lui : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. »
Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d’apprécier les conséquences à tirer de la production par l’étranger d’une carte consulaire ou d’un passeport dont l’authenticité est établie ou n’est pas contestée, sans qu’une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.
Enfin, il n’appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d’une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux.
A l’appui de sa demande de visa, Mme H… a produit un jugement supplétif d’acte de naissance A… C.E n° 7400/II, rendu par le tribunal pour enfants de F…/C… le 22 février 2019, ainsi que la copie intégrale d’acte de naissance n° 4783 pris en transcription, aux termes desquels l’intéressée est née le 5 novembre 2006 à F…, de l’union de M. D… né le 25 octobre 1978 et de Mme B… G… née le 6 août 1989. Le ministre de l’intérieur n’apporte aucune précision sur la nature des anomalies entachant les actes d’état civil produits qui leur ôterait tout caractère probant. Les informations relatives à l’identité de Mme H… sont reprises dans les mêmes termes dans son passeport, dont l’authenticité n’est pas contestée. Dans ces conditions, l’identité de Mme H… et son lien familial avec Mme G… doivent être tenus pour établis. Par suite, la requérante est fondée à soutenir qu’en refusant de délivrer le visa sollicité pour les motifs rappelés au point 5, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a commis une erreur d’appréciation.
Toutefois, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas la partie requérante d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
Le ministre de l’intérieur fait valoir, dans son mémoire en défense communiqué à la requérante, d’une part, que Mme H… a donné naissance à une fille, le 2 avril 2022, à F…, et a ainsi créé une nouvelle cellule familiale, et d’autre part, qu’aucune demande de visa n’a été déposée, ni pour l’enfant, ni pour son père de sorte que la délivrance d’un visa aurait pour conséquence de séparer l’enfant de sa mère, en méconnaissance des stipulations du paragraphe 1er de l’article 3 de la convention internationale sur les droits de l’enfant.
Pour établir que Mme H… a créé une nouvelle cellule familiale, le ministre se borne à produire un certificat de naissance délivré par un médecin de l’hôpital général de F… le 27 avril 2022, qui certifie que Mme H…, « épouse de » M. I…, a accouché d’un enfant de sexe féminin le 2 avril 2022. Toutefois, la mention du nom de l’époux supposé, sur ce certificat qui n’est pas un acte d’état civil, à la rubrique préimprimée « épouse de » est insuffisante pour établir que Mme H… et M. I… seraient mariés. Dès lors, et en l’absence d’autre élément produit par le ministre sur l’existence d’une communauté de vie entre les intéressés, Mme H…, bien que devenue mère d’un enfant, ne peut être regardée comme ayant constitué une nouvelle cellule familiale. Dans ces conditions, le nouveau motif opposé par le ministre de l’intérieur dans son mémoire en défense n’est pas susceptible de fonder légalement la décision attaquée. La première demande de substitution de motif du ministre ne peut ainsi être accueillie.
Aux termes du paragraphe 1er de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. »
Pour les mêmes raisons que celles exposées au point 14, et alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que l’enfant de Mme H…, lequel n’est au demeurant pas éligible à la procédure de réunification familiale, serait isolé dans son pays d’origine, le nouveau motif opposé par le ministre de l’intérieur dans son mémoire en défense et tiré de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant n’est pas susceptible de fonder légalement la décision attaquée. Dès lors, il n’y a pas lieu de faire droit à la seconde demande de substitution de motif du ministre.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme G… est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de faire procéder à la délivrance du visa sollicité au profit de Mme H… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Mme G… est admise, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Tourbier de la somme de 1200 euros.
D E C I D E :
Article 1err : Mme G… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France née le 19 avril 2024 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme G… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Tourbier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à cet avocat une somme de 1200 (mille deux cents) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… G…, au ministre de l’intérieur et à Me Tourbier.
Délibéré après l’audience du 28 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme Paquelet-Duverger, première conseillère,
M. Dumont, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2026.
La rapporteure,
S. PAQUELET-DUVERGER
La présidente,
V. POUPINEAU
La greffière,
A-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Vente ·
- Clientèle ·
- Magasin ·
- Commerce de détail ·
- Interprétation ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Prise en compte ·
- Administration fiscale ·
- Litige
- Justice administrative ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Statuer ·
- En l'état ·
- Pièces ·
- Réception ·
- Ordonnance
- Tribunaux administratifs ·
- Université ·
- Formation restreinte ·
- Justice administrative ·
- Conférence ·
- Affectation ·
- Fonctionnaire ·
- Compétence ·
- Mutation ·
- Délibération
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Personnel ·
- Réglementation des prix ·
- Compétence ·
- Activité ·
- Sanction administrative ·
- Établissement ·
- Agence
- Délibération ·
- Associations ·
- Élève ·
- Conseil ·
- Département ·
- Parents ·
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Localisation ·
- Recours gracieux
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Établissement ·
- Commune ·
- Maire ·
- Activité ·
- Vente ·
- Juge des référés ·
- Détournement de pouvoir ·
- Alcool
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Cartes ·
- Demande ·
- Remise
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Matériel agricole ·
- Commissaire de justice ·
- Coopérative ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Panneaux photovoltaiques ·
- Utilisation ·
- Recours gracieux
- Logement social ·
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Urgence ·
- Délai ·
- Handicap ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Milieu naturel ·
- Forage ·
- Consorts ·
- Opposition ·
- La réunion ·
- Eaux ·
- Déclaration ·
- Décision implicite
- Sport ·
- Vie associative ·
- Interdiction ·
- Physique ·
- Commission ·
- Jeunesse ·
- Activité ·
- Urgence ·
- Mineur ·
- Justice administrative
- Commission ·
- Expulsion du territoire ·
- Enfant ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Résidence ·
- Territoire français ·
- Menaces ·
- Convention internationale
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.