Rejet 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1re ch., 19 déc. 2024, n° 2407105 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2407105 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 septembre 2024, M. A D C, représenté par Me Vadon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 août 2024 par lequel le préfet de l’Isère a rejeté sa demande de certificat de résidence, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour lui permettant d’exercer en France une activité salariée dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation en lui délivrant, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
— en s’abstenant d’examiner si sa situation justifiait une admission exceptionnelle au séjour, le préfet a commis une erreur de droit dans l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le refus de séjour méconnaît les stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— l’obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination sont dépourvues de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre ;
— elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Par un mémoire en défense enregistré le 7 novembre 2024, le préfet de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Barriol,
— les observations de Me Vadon, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant algérien né le 15 mars 1983, est entré en France le 11 juillet 2015 sous couvert d’un visa de court séjour valable quatre-vingt-dix jours du 25 janvier 2015 au 13 août 2015. Il a obtenu plusieurs titres de séjour en raison de son état de santé du 24 juillet 2018 au 23 juillet 2019 puis du 2 octobre 2020 au 1er octobre 2021. Il a ensuite obtenu un titre de séjour à titre exceptionnel au regard de considérations humanitaires valide du 14 juin 2022 au 13 juin 2023. Le 16 juin 2023, il a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, à titre subsidiaire, au regard du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par l’arrêté attaqué du 30 août 2024, le préfet de l’Isère a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire de M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la légalité du refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, par un arrêté du 15 avril 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de l’Isère a donné délégation à Mme B, directrice de la citoyenneté, de l’immigration et de l’intégration, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’acte en cause doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention »vie privée et familiale« est délivré de plein droit : / () / 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. C est célibataire et sans charge de famille. Il ne justifie pas avoir noué sur le territoire français des liens personnels d’une particulière intensité. Il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident ses parents et ses quatre frères et ses deux sœurs et où lui-même a vécu jusqu’à l’âge de trente-deux ans. Bien qu’il ait bénéficié de plusieurs titres de séjour, ces autorisations de séjour destinées à lui permettre de recevoir les soins que nécessitait son état de santé, ne lui donnaient pas vocation à s’installer durablement en France. S’il a démontré une volonté d’intégration par le suivi d’une formation et l’obtention de plusieurs contrats à durée déterminée à temps partiel avec l’association des paralysées de France en qualité de conducteur accompagnateur depuis 2023, cette activité est récente et rien ne fait obstacle à ce qu’il l’exerce en Algérie. Dans ces circonstances, et alors même qu’il continue à bénéficier d’un suivi médical et qu’il a renoncé à solliciter un titre de séjour pour motif de santé, le préfet de l’Isère a pu légalement refuser de lui délivrer un certificat de résidence sans porter une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Ainsi, les moyens tirés de la méconnaissance du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
6. En troisième lieu, pour les mêmes motifs, la décision n’est pas entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. C.
7. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
8. Les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d’une activité salariée, soit au titre de la vie familiale. Dès lors que ces conditions sont régies de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, si l’accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
9. M. C ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui ne sont pas applicables aux ressortissants algériens dont la situation est entièrement régie par l’accord franco-algérien. Le préfet de l’Isère a, à juste titre, indiqué à M. C qu’il ne pouvait utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et il n’a pas omis d’examiner s’il y avait lieu de faire usage de son pouvoir de régularisation. Dès lors, l’erreur de droit alléguée doit être écartée.
Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination :
10. En premier lieu, la décision de refus de titre de séjour n’étant pas annulée, M. C n’est pas fondé à soutenir que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination doivent être annulées par voie de conséquence.
11. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation commise par le préfet concernant les conséquences de sa décision sur la situation personnelle et familiale de M. C, doivent être écartés.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. C doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et sur les frais non compris dans les dépens :
13. Les conclusions à fin d’annulation de M. C devant être rejetées, la présente décision n’appelle aucune mesure d’exécution. Il s’ensuit que ses conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
14. Les dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, faisant obstacle à ce que le tribunal fasse bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge, les conclusions de M. C tendant à ce que soit mise à charge de la préfète de l’Isère une somme en application de ces dispositions doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D C, à Me Vadon et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Thierry, président,
Mme Beytout, première conseillère,
Mme Barriol, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
La rapporteure,
E. Barriol
Le président,
P. ThierryLa greffière,
A. Zanon
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2407105
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