Désistement 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2 avr. 2025, n° 2402894 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2402894 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I- Par une requête n° 2402894, enregistrée le 30 mai 2024, la société CITYWAY représentée par Me Elias BERKANI demande au tribunal :
1°) à titre principale, d’annuler, le titre exécutoire du 23 avril 2024 émis par la Régie Lignes d’Azur à l’encontre de la société CITYWAY pour un montant total de 87 800 euros ;
2°) à titre subsidiaire, d’annuler le titre exécutoire du 23 avril 2024 émis par l’ordonnateur de la Régie Lignes d’Azur à son encontre, pour un montant total de 49 400 euros ;
3°) de réduire le montant du titre exécutoire du 23 avril 2024 émis par l’ordonnateur de la Régie Lignes d’Azur à son encontre à la somme de 10 000 euros au titre de la pénalité appliquée ;
4°) de prononcer la décharge du paiement des sommes correspondant à la différence entre le montant initial du titre exécutoire, à savoir 87 800 euros, et le montant auquel le tribunal administratif de céans ramènera le titre exécutoire, à savoir 10 000 euros ;
5°) de mettre à la charge de la Régie Lignes d’Azur les entiers et dépens éventuels de l’instance ;
6°) de condamner la Régie Ligné d’Azur à lui verser la somme de cinq mille euros au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative
Elle soutient que,
— Le titre exécutoire est entaché d’un vice de forme et encourt une annulation intégrale ;
— La créance réclamée est infondée à hauteur de 49 400 euros ;
— La pénalité appliquée sur le fondement de l’article 10.9 du CCAP est excessive ;
Par un mémoire en défense enregistré le 16 septembre 2024, la Régie Ligne d’Azur conclut au rejet de la requête. Elle soutient que :
— La requête est entachée d’irrecevabilité manifeste en ce qu’elle ne respecte pas l’obligation de suivre une procédure préalable de résolution amiable avant toute saisine ;
— Le titre exécutoire n’est entaché d’aucun vice ;
— La pénalité est fondée et justifiée ;
Par un mémoire, enregistré le 25 février 2025, celle-ci, déclare se désister de l’action et de l’instance suite à la poursuite de discussions amiable ayant abouti à la conclusion d’un protocole transactionnel. Le désistement intervient en exécution de cet engagement.
II- Par une requête n° 2404227, enregistrée le 26 juillet 2024 , représentée par Me Elias BERKANI, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge du paiement des pénalités pour une somme totale de 49 400 euros par sa décision du 7 mars 2024;
2°) de prononcer la réduction du montant de la pénalité de 38 400 euros prise sur le fondement de l’article 10.9 du CCAP, à la somme de 10 000 euros. Et de prononcer la décharge du paiement de la somme de 28 400 euros, correspondant à la différence entre le montant initial de cette pénalité et le montant de 10 000 euros auquel elle sera ramenée;
3°) de condamner la Régie Ligne d’Azur à lui verser la somme de 77 400 euros à titre d’indemnisation du préjudice subi par cette dernière en raison de l’irrégularité de la décision du 7 mars 2024.
Elle soutient que,
— Les pénalités appliquées par la décision du 7 mars 2024 sont infondées;
— Le montant de la pénalité de 38 400 euros est excessif;
Par un mémoire enregistré le 25 février 2025, celle-ci, déclare se désister de l’action et de l’instance suite à la poursuite des discussions amiable ayant abouti à la conclusion d’un protocole transactionnel. Le désistement intervient en exécution de cet engagement.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les
présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5°Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ; () ".
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées n°s 2402894 et 2404227, introduites par la société
CITYWAY, présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
Sur le désistement :
3. Par les requêtes susvisées, la société CITYWAY demandait au tribunal d’annuler
les titres exécutoires du 23 avril 2024, ou à défaut de moduler les montants des pénalités appliquées. Par deux mémoires enregistrés le 25 février 2025, celle-ci indique se désister de ses conclusions après avoir conclu un protocole transactionnel avec la Régie Ligne d’Azur. Ce désistement étant pur et simple rien ne s’oppose à ce qui lui en soit donnée acte.
ORDONNE
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de la société CITYWAY
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société CITYWAY et à la Régie Ligne d’Azur.
Fait à Nice, le 2 avril 2025.
Le président de la 6ème chambre,
signé
P. SOLI
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier. et 2404227
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