Rejet 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 28 mai 2026, n° 2532499 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2532499 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 6 et 7 novembre 2025, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 23 octobre 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales de Paris a rejeté sa demande tendant au bénéfice de la prime d’activité.
Elle soutient que la décision attaquée méconnaît l’article R. 844-2 du code de la sécurité sociale qui dispose que la prime d’activité est calculée sur la base des ressources effectivement perçues par le foyer, est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et viole le « principe de neutralité de l’arrondi ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. ».
2. En l’espèce, Mme B… demande l’annulation de la décision par laquelle la la caisse d’allocations familiales de Paris a confirmé le refus de lui accorder le bénéfice de la prime d’activité. Elle soutient que la caisse aurait illégalement arrondi à la baisse le montant de ses revenus mensuels, fixé selon elle à 1 104,25 euros, pour retenir un montant de 1 104 euros et lui refuser ainsi le bénéfice de cette prestation.
3. Il résulte de l’instruction que le montant de revenu professionnel invoqué par la requérante s’élevait à 1 104,25 euros et que la caisse d’allocations familiales a retenu, pour le calcul des droits de l’intéressée à la prime d’activité, le montant déclaré par son employeur de 1 104 euros. Toutefois, la requérante n’établit pas que la caisse aurait procédé à un arrondi, ni qu’elle aurait méconnu les dispositions applicables relatives au calcul de la prime d’activité ou commis une erreur manifeste d’appréciation, pas plus qu’elle ne démontre que la fixation des ressources trimestrielles à la somme de 1104, 25 euros au lieu de 1 104 euros lui aurait permis de bénéficier de la prime d’activité. Au surcroît, aucun des moyens invoqués par Mme B… tirés de l’irrégularité de l’arrondi qu’aurait retenu la caisse pour le calcul de ses ressources n’est assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
5. Il y a lieu, par application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de Mme B….
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisé est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à la caisse d’allocations familiales de Paris.
Fait à Paris, le 28 mai 2026.
Le président de formation de jugement,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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