Rejet 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 12 sept. 2025, n° 2511218 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2511218 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 septembre 2025, M. B A, représenté par Me Ilic, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler l’arrêté du 1er septembre 2025 par lequel la préfète de l’Ain a prolongé pour une durée d’un an l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 1er janvier 2023 par la préfète de la Haute-Vienne et prolongée pour une durée d’un an par la préfète de l’Ain, le 29 octobre 2024, portant ainsi la durée totale à trois ans et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) à titre subsidiaire, d’annuler l’arrêté du 1er septembre 2025 en tant que la préfète de l’Ain a prolongé pour une durée d’un an l’interdiction de retour sur le territoire français faite le 1er janvier 2023, portant ainsi la durée totale à trois ans ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Ain de procéder sans délai à l’effacement de son signalement dans le fichier Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat les dépens ainsi que la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
— il n’est pas justifié de la compétence de son signataire ;
En ce qui concerne la décision portant prolongation de la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L.612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que les décisions antérieures n’ont pas été annexées à l’arrêté contesté ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L.612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation à ce titre ;
— elle ne présente pas un caractère proportionné ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est disproportionnée au regard du principe de proportionnalité ;
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
— la décision attaquée est disproportionnée et entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 septembre 2025, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Jorda, première conseillère, pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesures d’éloignement, d’assignation, de rétention ou de remise des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jorda, première conseillère ;
— les observations de Me Turkmen, substituant Me Ilic, représentant M. A, absent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
— la préfète de l’Ain n’étant ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit
1. M. B A, ressortissant tunisien né le 4 novembre 1997, a déclaré être entré en France en 2020. Par un arrêté du 1er janvier 2023, la préfète de la Haute-Vienne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant une durée d’un an. Par un arrêté du 29 octobre 2024, la préfète de l’Ain a prolongé pour une durée d’un an l’interdiction de retour sur le territoire français. Par un arrêté du 1er septembre 2025, dont il demande l’annulation, la préfète de l’Ain a à nouveau prolongé pour une durée d’un an l’interdiction de retour sur le territoire français, portant ainsi la durée totale à trois ans et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble
2. Il appartient non à l’autorité administrative de justifier a priori de la légalité de la décision attaquée mais au requérant de soulever des moyens assortis de précisions suffisantes permettant au juge d’y statuer. Par ailleurs, une délégation de signature ayant une portée réglementaire, elle devient opposable dès sa publication. Il suit de là que les décisions attaquées ne sauraient être entachées d’incompétence au seul motif que le défendeur devrait justifier des délégations de signature. En l’espèce, et en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que les arrêtés en litige ont été signés par Mme D C, cheffe du bureau de l’éloignement et du contentieux de la préfecture de l’Ain, qui disposait à cet effet d’une délégation, en application d’un arrêté de la préfète de l’Ain du 17 juin 2025, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des arrêtés attaqués doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant prolongation de la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L.612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « L’autorité administrative peut prolonger l’interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : / 1° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu’il était obligé de le quitter sans délai ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code, « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction prévue à l’article L. 612-11 ».
4. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
5. Il résulte des termes de l’arrêté attaqué que la préfète de l’Ain a entendu fonder sa décision prolongeant l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an notamment sur les dispositions des articles L. 612-11 et L.612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que sur l’arrêté du 1er janvier 2023 par lequel la préfète de la Haute-Vienne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant une durée d’un an et celui du 29 octobre 2024 par lequel la préfète de l’Ain a prolongé cette interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par ailleurs, l’arrêté en litige mentionne les éléments relatifs à la situation personnelle du requérant, qui ont été pris en considération, en particulier la mesure d’éloignement sans délai prononcée à son encontre le 1er janvier 2023 qu’il n’a pas exécutée, la circonstance qu’il est célibataire et sans enfant, qu’il séjournait irrégulièrement en France et que son comportement ne représente pas une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, l’arrêté en litige comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement au regard de l’ensemble des critères prévus par les dispositions précitées. Ces considérations sont suffisamment développées pour avoir utilement mis le requérant à même d’en apprécier la teneur et d’en discuter la légalité. En outre, la préfète de l’Ain n’était pas tenue d’indiquer l’ensemble des éléments se rapportant à la situation personnelle du requérant mais seulement ceux qui fondent sa décision. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
6. En deuxième lieu et contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 1er janvier 2023 par lequel la préfète de la Haute-Vienne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant une durée d’un an lui a été régulièrement notifié le jour même et qu’il en est de même pour l’arrêté du 29 octobre 2024 par lequel la préfète de l’Ain a prolongé son interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par suite et alors que la préfète de l’Ain n’avait nullement à annexer ces arrêtés à son propre arrêté, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige aurait méconnu les dispositions de l’article L.612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A, qui n’a pas exécuté la mesure d’éloignement prise à son encontre le 1er janvier 2023 mentionnée précédemment, s’est irrégulièrement maintenu sur le territoire français depuis cette date. Par ailleurs, s’il se prévaut de la présence des membres de sa famille dans l’espace Schengen notamment en France, en Suisse et en Italie, il ne justifie ni n’avoir établi de liens anciens, stables et intenses en France ni avoir entrepris des démarches de régularisation en Italie. Dans ces conditions et alors même que son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public, la préfète de l’Ain pouvait, sans méconnaître les dispositions de l’article L.612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni commettre d’erreur d’appréciation, prononcer à son encontre une prolongation de l’interdiction de retour pour une durée d’un an, portant la durée totale à trois ans, cette durée ne présentant pas en l’espèce de caractère disproportionné.
8. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux qui précèdent, l’interdiction de retour sur le territoire français ne méconnaît pas non plus le droit au respect de la vie privée et familiale du requérant au sens de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et ne présente pas de disproportion au regard du principe de proportionnalité.
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
9. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ».
10. D’une part, contrairement à ce que soutient le requérant, dès lors qu’il est constant qu’il présente des garanties de représentation suffisantes et que les documents d’identité en sa possession ont été remis aux services de police, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il n’existait pas, à la date de la décision attaquée, une réelle perspective que l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre puisse être exécutée dans le délai d’assignation prévu par l’autorité préfectorale. D’autre part, M. A soutient de manière générale et peu circonstanciée que la décision en litige serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il est contraint de se présenter trois fois par semaine auprès des services de gendarmerie. Toutefois, la mesure contestée a simplement pour objet de permettre la mise à exécution de la mesure d’éloignement prononcée à son encontre. Le requérant ne justifie par aucune pièce que la décision d’assignation à résidence aurait des conséquences d’une excessive gravité sur sa situation personnelle et familiale, quand bien même il ne représente pas une menace à l’ordre public. Par suite, et alors qu’une assignation à résidence ordonnée pour assurer l’exécution d’office d’une mesure d’éloignement, présente, par nature, un caractère contraignant affectant significativement la vie quotidienne de la personne intéressée, M. A n’est pas fondé à soutenir que son assignation à résidence, laquelle ne présente pas, s’agissant de ses modalités, un caractère disproportionné, serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur l’intensité de ses obligations.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. A, à titre principal et à titre subsidiaire, doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête dirigées contre la décision du 1er septembre 2025, n’appelle aucune mesure d’exécution.
.
Sur les dépens et les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il en soit fait application à l’encontre de la préfète de l’Ain, qui n’est pas partie perdante. Par ailleurs, la présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par M. A ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de l’Ain.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2025.
La magistrate désignée,
V. JordaLe greffier,
T. Clément
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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