Rejet 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 13 mai 2026, n° 2610129 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2610129 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mai 2026, Mme B… A… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 20 octobre 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales des Hauts-de-Seine lui a notifié un indu d’aides sociales de 2 344,12 euros, ensemble les effets de la saisie administrative à tiers détenteur qui en ont résulté ;
2°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales des Hauts-de-Seine les frais exposés au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que la saisie à tiers détenteur en cours d’exécution bloque ses ressources bancaires et la place dans une situation financière difficile ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle est insuffisamment motivée ;
elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière, en l’absence notamment de communication du rapport d’enquête qu’elle a pourtant réclamé et de l’absence d’informations sur les documents prétendument obtenus de tiers, en méconnaissance des droits de la défense et du principe du contradictoire ;
elle est entachée d’erreurs de fait et repose sur un indu qui n’est pas matériellement établi dès lors qu’elle est éligible aux aides qui lui refuse la caisse d’allocations familiales des Hauts-de-Seine a posteriori.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2523468 enregistrée le 8 décembre 2025, par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Mme A… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 20 octobre 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales des Hauts-de-Seine lui a notifié un indu d’aides sociales de 2 344,12 euros, ensemble les effets de la saisie administrative à tiers détenteur qui en ont résulté.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Il lui appartient également, l’urgence s’appréciant objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce, de faire apparaître dans sa décision tous les éléments qui, eu égard notamment à l’argumentation des parties, l’ont conduit à considérer que la suspension demandée revêtait un caractère d’urgence.
Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision attaquée, Mme A… fait valoir que la saisie à tiers détenteur en cours d’exécution bloque ses ressources bancaires et la place dans une situation financière difficile. Toutefois, par les pièces versées à l’instance, et alors que son compte de dépôts au LCL était déficitaire de 287,27 euros le 4 mars 2026 et que les captures d’écran versées à l’instance font état de soldes structurellement déficitaires, elle ne justifie pas de la saisie effective de sommes sur ce compte, ni de plus fort du préjudice financier qui en serait résulté, au regard notamment des charges de la vie courante qu’elle doit supporter chaque mois. Dans ces conditions, Mme A…, qui ne renseigne même pas le tribunal sur ses conditions de vie, ne justifie pas d’une situation d’urgence au sens et pour l’application des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, qui doit s’apprécier objectivement et globalement.
Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence de moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, il y a lieu de rejeter la requête de Mme A… en toutes ses conclusions sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Cergy, le 12 mai 2026.
La juge des référés,
Signé
C. Oriol
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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