Rejet 14 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 14 août 2025, n° 2501609 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2501609 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' assurance maladie |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Le 7 août 2025, Mme B A a transmis au tribunal un document du 5 août 2025 par lequel l’assurance maladie a rejeté sa demande de lui délivrer les attestations de versement d’indemnités journalières pour les années 1987 et 1991 en vue du calcul de sa future retraite.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ». Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
2. En l’espèce, Mme A a simplement transmis au tribunal la réponse de l’assurance maladie à sa demande de lui délivrer des attestations de versement d’indemnités journalières pour les années 1987 et 1991. Toutefois, la requérante n’a produit aucune requête contenant l’exposé de faits et moyens ainsi que l’énoncé de conclusions. Par conséquent, en l’absence de requête formée conformément aux dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative, la demande de Mme A est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Besançon le 14 août 2025.
Pour la présidente empêchée,
Le magistrat désigné,
P. Debat
La République mande et ordonne au préfet du Jura en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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