Rejet 9 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 9 mars 2026, n° 2600853 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2600853 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Ben Hadj Younes, avocate, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 9 décembre 2025 par lequel le préfet de l’Yonne a prononcé son expulsion du territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’à ce qu’il ait été statué au fond sur la légalité de la décision litigieuse ;
3°) de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l’Etat, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
- la condition d’urgence est présumée remplie en l’espèce ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté litigieux : cet arrêté est insuffisamment motivé, dès lors que le préfet n’a pas fait état des raisons qui l’ont conduit à estimer que la protection résultant de l’article L. 631-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile devait être levée en l’espèce ; en se fondant sur le seul article L. 631-1 de ce code, sans examiner les conditions propres aux étrangers protégés par les dispositions de l’article L. 631-2, le préfet a commis une erreur de droit ; le préfet, qui s’est estimé à tort lié par l’existence de condamnations pénales et n’a pas examiné sa situation dans son ensemble (actualité de la menace qu’il représenterait pour l’ordre public, comportement, intégration professionnelle, durée de présence en France et vie familiale sur le territoire français), a commis une erreur de droit ; l’arrêté litigieux méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3 § 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; le préfet de l’Yonne, qui n’apporte aucun élément sur l’actualité de la menace qu’il représenterait pour l’ordre public, a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire enregistré le 4 mars 2026, le préfet de l’Yonne, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- aucun des moyens soulevés n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté d’expulsion litigieux.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond n° 2600852, enregistrée le 11 février 2026, par laquelle M. B… demande l’annulation de l’arrêté du 9 décembre 2025 susvisé du préfet de l’Yonne.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C… pour statuer en qualité de juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 5 mars 2026 à 14 heures, le juge des référés a présenté son rapport et entendu les observations de Me Yela Koumba, substituant Me Ben Hadj Younes, représentant M. B…. Me Yela koumba persiste dans les conclusions de la requête, par les mêmes moyens, et fait valoir en outre que l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé en ce qu’il n’indique pas les raisons pour lesquelles le préfet de l’Yonne s’est écarté de l’avis de la commission d’expulsion.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique à 14 heures 20.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin de suspension :
1. M. B…, ressortissant égyptien né le 23 janvier 1991, demande au juge des référés de suspendre l’exécution de l’arrêté du 9 décembre 2025 par lequel le préfet de l’Yonne a prononcé son expulsion du territoire français.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
3. D’une part, eu égard à son objet et à ses effets, une décision prononçant l’expulsion d’un étranger du territoire français porte, en principe, par elle-même atteinte de manière grave et immédiate à la situation de la personne qu’elle vise et crée, dès lors, une situation d’urgence. Tel est le cas en l’espèce, alors même que, M. B… étant actuellement détenu au centre pénitentiaire de Châteaudun avec une date de libération prévue au 21 octobre 2027, l’exécution de la mesure d’expulsion litigieuse ne serait pas imminente.
4. D’autre part, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté en litige, faute pour le préfet d’avoir indiqué les motifs pour lesquels il estimait que M. B…, père de trois enfants de nationalité française, ne pouvait se prévaloir de la protection prévue à l’article L. 631-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de cet arrêté.
5. Il résulte de ce qui précède que M. B… est fondé à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté du 9 décembre 2025 par lequel le préfet de l’Yonne a prononcé son expulsion du territoire français, jusqu’à ce qu’il ait été statué au fond sur la légalité de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. La présente ordonnance n’implique pas nécessairement qu’une autorisation provisoire de séjour soit délivrée à M. B…. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux frais de l’instance :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 9 décembre 2025 par lequel le préfet de l’Yonne a prononcé l’expulsion du territoire français de M. B… est suspendue jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond n° 2600852.
Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet de l’Yonne.
Fait à Orléans, le 9 mars 2026.
Le juge des référés,
Frédéric C…
La République mande et ordonne au préfet de l’Yonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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