Rejet 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 2e ch., 20 mars 2025, n° 2205639 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2205639 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 novembre 2022, M. C… B…, représenté par Me Dugoujon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 juillet 2022 du recteur de l’académie de Mayotte l’ayant mis à la retraite d’office à compter du 1er septembre 2022 ;
2°) d’enjoindre au recteur de cette académie de le réintégrer à son poste et de reconstituer rétroactivement sa carrière ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que
- l’arrêté attaqué se fonde sur l’article 32,3° de l’arrêté préfectoral du 16 mars1977, l’article 14 du décret du 13 novembre 2012 et l’article 64-1, VII° de la loi du 11 juillet 2001 qui sont contraires au principe de non-discrimination en matière d’emploi posé par la directive n°2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000, dès lors qu’ils imposent un âge de départ à la retraite inférieur au droit commun sans justifications au sens des articles 2-5, 4 et 6 de la directive ;
-l’article 32,3° de l’arrêté préfectoral du 16 mars1977, l’article 14 du décret du 13 novembre 2012 et l’article 64-1, VII° de la loi du 11 juillet 2001 sont contraires au principe d’égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d’origine ethnique posé par la directive 2000/43/CE ;
- la décision est contraire au principe général d’égalité, dès lors qu’en admettant même que les fonctionnaires intégrés dans le régime général seraient dans une situation différente de celle des autres fonctionnaires y ayant été placés dès l’origine, ou qu’existerait une raison d’intérêt général, il est nécessaire de justifier cette différence de traitement par rapport à l’objet de la norme qui l’établit ainsi que de la proportion au regard des motifs susceptibles de la justifier ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2023, le recteur de l’académie de Mayotte conclut au rejet de la requête de M. B….
Il fait valoir que :
- M. B… ne peut utilement se prévaloir d’aucune discrimination, dès lors qu’il a disposé d’un droit d’option dont il a été tenu informé,
- l’administration était en situation de compétence liée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la directive 2000/43/CE du Conseil du 29 juin 2000 ;
- la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 ;
— le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 ;
- l’ordonnance n° 2012-790 du 31 mai 2012 ;
- le décret n° 2012-1256 du 13 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Monlaü ;
- les conclusions de M. Sauvageot, rapporteur public ;
- les observations de Me Guerin, substituant Me Dugoujon pour M. B… ;
et les observations de Mme A… représentant le recteur de l’académie de Mayotte.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 20 juillet 2022, M. B…, né le 22 décembre 1962, adjoint technique de recherche et de formation en poste au collège Ali Halidi de Chiconi, a été mis à la retraite d’office pour limite d’âge à compter du 1er septembre 2022. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 64-1 de la loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte : « I. Sont applicables aux agents de la collectivité départementale, des communes et des établissements publics administratifs de Mayotte, selon les modalités définies ci-après, les dispositions de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ainsi que celles : / (…) – de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat pour les agents exerçant des fonctions ressortissant à la compétence de l’Etat ; / (…) ». Aux termes du VII du même article dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2012-970 du 31 mai 2012 le modifiant, les agents de la collectivité de Mayotte intégrés dans la fonction publique d’Etat : « (…) conservent, à titre personnel, le bénéfice de l’âge auquel ils peuvent liquider leur pension et de la limite d’âge applicables antérieurement à leur affiliation au régime spécial précité sauf s’ils optent pour l’âge d’ouverture des droits et la limite d’âge applicables antérieurement à leur affiliation au régime spécial précité sauf s’ils optent pour l’âge d’ouverture des droits et la limite d’âge de leur corps d’intégration. ». Aux termes de l’article 14 du décret du 13 novembre 2012 relatif au règlement des droits à pension de retraite des agents publics de Mayotte intégrés ou titularisés dans des corps ou cadres d’emplois des fonctions publiques : « Les agents (…) qui choisissent de ne pas conserver, à titre personnel, le bénéfice de l’âge d’ouverture de leurs droits à pension et la limite d’âge prévus au septième alinéa du VII de l’article 64-1 de la loi du 11 juillet 2001 susvisé doivent faire connaître leur choix au ministre ou à la collectivité dont ils relèvent au moins six mois avant la date à laquelle ils auraient atteint l’âge d’ouverture du droit. / L’option ainsi exercée est irrévocable. Elle doit être formulée par lettre ou par courriel dont il est accusé réception et qui devra figurer au dossier de la proposition de pension ».
3. En l’espèce, M. B… fait valoir que les dispositions législatives précitées sont incompatibles avec les objectifs fixés par la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail qui a pour objet, en vertu de ses articles 1 et 2, de proscrire les discriminations professionnelles fondées notamment sur l’âge et les objectifs de la directive 2000/43/CE du Conseil du 29 juin 2000, ayant pour objet la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d’origine ethnique. Toutefois, dès lors qu’il résulte des dispositions mêmes de l’ordonnance n°2012-970 du 31 mai 2012 que les agents de la collectivité de Mayotte intégrés dans la fonction publique d’Etat disposent de la faculté de choisir d’exercer un droit d’option dans les conditions fixées par le décret du 13 novembre 2012, pour l’âge d’ouverture des droits et la limite d’âge de leur corps d’intégration, celles-ci ne sauraient avoir pour objet ou pour effet d’instaurer une discrimination à raison de l’âge ou de porter atteinte au principe d’égalité de traitement entre les agents de la collectivité de Mayotte intégrés dans la fonction publique d’Etat et les autres agents relevant de la fonction publique de l’Etat placés dans une situation différente. Par suite, dès lors que M. B… ne peut se prévaloir d’aucune discrimination, faute d’avoir exercé l’option en faveur du droit commun le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait fondée sur des dispositions contraires aux directives 2000-78-CE du 27 novembre 2000 portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail et 2000-43-CE du 29 juin 2000 relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d’origine ethnique doit être écarté.
4. En second lieu il n’appartient pas au juge administratif d’examiner la conformité à la Constitution de dispositions législatives, en dehors de la procédure de question prioritaire de constitutionnalité, dont les formes n’ont pas été respectées au demeurant par le requérant. Par suite, M. B… n’est pas recevable à soutenir que les dispositions de l’article 64-1 de la loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 porteraient atteinte au principe constitutionnel d’égalité alors, au demeurant, qu’il existe une différence objective de situation entre les agents qui disposent d’un droit d’option et ceux qui n’en disposent pas.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 20 juillet 2022. Par suite ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et tendant à l’application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… B… et la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche,
Copie sera adressée au recteur de l’académie de Mayotte et au préfet de Mayotte conformément aux dispositions de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 21 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bauzerand, président,
M. Monlaü, premier conseiller,
Mme Marchessaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.
Le rapporteur,
X. MONLAÜ
Le président,
Ch. BAUZERAND
La greffière,
A. THORAL
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Égalité de Traitement - Directive 2000/78/CE du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail
- Directive 2000/43/CE du 29 juin 2000 relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d'origine ethnique
- Loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Décret n°2012-1256 du 13 novembre 2012
- Code de justice administrative
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