Rejet 29 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 5e ch., 29 juil. 2025, n° 2202014 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2202014 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
Sur les parties
| Parties : | Datactik |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 8 avril 2022, le 15 mars 2023, le 12 février 2025 et 4 avril 2025, l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Datactik, représentée par Me Sintes, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer le remboursement d’un crédit d’impôt recherche d’un montant de 19 600 euros au titre de l’année 2020 ;
2°) d’ordonner le versement des intérêts moratoires prévus à l’article L. 208 du livre des procédures fiscales ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la circonstance qu’elle ne consacre qu’un faible nombre de jours aux opérations de recherche et de développement ne s’oppose pas à son éligibilité au crédit d’impôt recherche ; elle a fait l’objet d’une décision de rescrit fiscal favorable « jeune entreprise innovante » le 29 octobre 2018 alors même que le volume horaire était inférieur à celui de 2020 ; le ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation a estimé qu’elle réalisait des opérations de recherche et de développement au titre des années 2017 et 2018 ;
— l’administration ne saurait refuser le CIR au motif que l’entreprise ne compte qu’un seul chercheur, sa dirigeante ; ni la législation ni la doctrine administrative ne mentionne l’obligation de recruter des salariés pour être éligible au CIR ;
— l’administration ne saurait refuser les justificatifs fournis relatifs à la mission pour le compte de la société Teréga dès lors qu’elle a consacré 81 jours d’activité de recherche et de développement sur les 92 jours de réalisation de cette mission ; les 81 jours de recherche et développement valorisés correspondent aux travaux décrits dans les éléments transmis à l’administration fiscale qui consistent d’une part, en travaux et, d’autre part, en réunions techniques sur les avancées dans la réalisation des travaux ;
— le projet « prédiction des séries temporelles dans le domaine de l’énergie » a nécessité des opérations de recherche scientifique et technique relevant de l’article 49 septies F de l’annexe III au code général des impôts ; les opérations confiées par Teréga à Datactik consistaient à développer des modèles mathématiques utilisant des techniques d’apprentissage automatique permettant de prévoir les consommations à chaque poste de livraison du réseau et la somme de toutes les allocations de tous les points d’interface client et de tous les points d’interface transport distribution ; les incertitudes scientifiques reposent sur les différences de comportement des utilisateurs finaux ; la société a réalisé l’état des techniques existantes ; la démarche expérimentale a été définie à partir des objectifs techniques ;
— la position de l’administration fiscale ne saurait être retenue dès lors que par un avis du 10 février 2025, l’expert du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche a confirmé l’éligibilité scientifique des travaux de recherche et développement qu’elle a déclarés au titre du CIR 2020, la qualification de Mme A en tant que chercheuse compétente, la cohérence des temps de travail déclarés au regard de la nature et du volume des travaux et la conformité des opérations menées aux critères du CIR, écartant toute assimilation à de simples prestations de conseil.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2022, le directeur régional des finances publiques d’Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le refus de rembourser le crédit d’impôt recherche est fondé sur la nature des travaux réalisés et que les moyens soulevés par l’EURL Datactik ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées le 3 juillet 2025, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce qu’en l’absence de litige né et actuel relatif à un refus de paiement des intérêts moratoires dus au contribuable au titre de l’article L. 208 du livre des procédures fiscales, les conclusions tendant au paiement de ces intérêts sont sans objet et, par suite, irrecevables.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Douteaud, première conseillère, pour exercer les fonctions de rapporteure publique sur le fondement des dispositions de l’article R. 222-24 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Mérard,
— et les conclusions de Mme Douteaud, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. L’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Datactik, qui exerce une activité de conseil en systèmes et logiciels informatiques, a sollicité le 7 avril 2021 le remboursement d’un crédit d’impôt recherche au titre de l’année 2020, pour un montant de 19 600 euros. Par une décision du 10 février 2022, l’administration a rejeté sa demande. Par la présente requête, l’EURL Datactik demande au tribunal de prononcer le remboursement du montant de 19 600 euros laissé à sa charge.
Sur les conclusions en restitution de crédit d’impôt recherche :
2. Aux termes de l’article 244 quater B du code général des impôts : « I. Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies à 44 quindecies peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses de recherche qu’elles exposent au cours de l’année. Le taux est de 30 % pour la fraction des dépenses de recherche inférieure ou égale à 100 millions et de 5 % pour la fraction des dépenses de recherche supérieure à ce montant. () II. Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d’impôt sont : / () b) Les dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés à ces opérations (). Aux termes de l’article 49 septies G de l’annexe III du même code : » Le personnel de recherche comprend : / 1. Les chercheurs qui sont les scientifiques ou les ingénieurs travaillant à la conception ou à la création de connaissances, de produits, de procédés, de méthodes ou de systèmes nouveaux. Sont assimilés aux ingénieurs les salariés qui, sans posséder un diplôme, ont acquis cette qualification au sein de leur entreprise. () « . Aux termes de l’article 49 septies F de l’annexe III du code général des impôts : » Pour l’application des dispositions de l’article 244 quater B du code général des impôts, sont considérées comme opérations de recherche scientifique ou technique : () / c. Les activités ayant le caractère d’opérations de développement expérimental effectuées, au moyen de prototypes ou d’installations pilotes, dans le but de réunir toutes les informations nécessaires pour fournir les éléments techniques des décisions, en vue de la production de nouveaux matériaux, dispositifs, produits, procédés, systèmes, services ou en vue de leur amélioration substantielle. Par amélioration substantielle, on entend les modifications qui ne découlent pas d’une simple utilisation de l’état des techniques existantes et qui présentent un caractère de nouveauté ".
3. Il appartient au juge de l’impôt de constater, au vu de l’instruction dont le litige qui lui est soumis fait l’objet, qu’une entreprise remplit ou non les conditions lui permettant de se prévaloir de l’avantage fiscal institué par l’article 244 quater B du code général des impôts. Pour apprécier la déductibilité des dépenses au titre du crédit d’impôt recherche, il y a lieu d’examiner si les opérations de développement expérimental en cause constituent une amélioration substantielle qui ne découle pas d’une simple utilisation de l’état des techniques existantes et présentent ainsi un caractère de nouveauté au sens de l’article 49 septies F de l’annexe III précité.
4. L’EURL Datactik a sollicité le bénéfice d’un crédit impôt recherche au titre des dépenses de recherche engagées au cours de l’exercice 2020 pour le projet « prédiction des séries temporelles dans le domaine de l’énergie » effectué pour le compte de la société Teréga, spécialisée dans les infrastructures de transport et de stockage de gaz en France et en Europe.
5. Il résulte de l’instruction que le projet « prédiction des séries temporelles dans le domaine de l’énergie » a pour objectif de développer des modèles mathématiques utilisant des techniques d’apprentissage automatique permettant de prévoir : les consommations à chaque poste de livraison du réseau, toutes les heures, sur 48 heures glissantes et la somme de toutes les allocations de tous les points d’interface client (PIC) et de tous les points d’interface transport distribution (PITD) pour la journée gazière en cours (JG+0) et la journée suivante (JG+1). Il vise à combler les lacunes des logiciels PSI et CLIMPACT, qui sont les prestataires de Teréga, et développe des modèles via la librairie Keras incluse dans TensorFlow, modèles qui ont pu être entrainés sur le Cloud Google et optimisés en utilisant les API de prétraitement de la librairie Keras. Il résulte du rapport établi le 10 février 2025 par l’expert du ministère chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche qu’au regard de l’état de l’art fourni dans le dossier justificatif, la société requérante a identifié des travaux de recherche liés à la prédiction de séries temporelles dans le domaine du gaz, mettant en œuvre des méthodes statistiques, ainsi que différentes techniques d’apprentissage automatique et en particulier les réseaux de neurones profonds, technique prometteuse. Selon ce rapport, l’état de l’art présenté par la société requérante conclut qu’une démarche expérimentale devra être mise en œuvre et les problèmes scientifiques et techniques à résoudre et relatives aux méthodes d’apprentissage automatique ont bien été identifiés. En outre, l’expert indique « Tels que décrits, les verrous sont identifiés à partir d’une analyse de l’état de l’art des connaissances scientifiques au moment de la période concernée. Ces verrous revêtent un caractère incertain pour les résoudre et justifient pleinement d’engager une opération de RetD », qu’en l’état du dossier, « la démarche décrite est une démarche scientifique créative, structurée systématique et reproductible » et « les résultats obtenus pour cette opération contribuent donc à l’acquisition de nouvelles connaissances scientifiques dans le domaine et sont transférables ». Enfin, l’opération répond aux critères du manuel de Frascati définissant une activité de recherches et développement et qu’elle est donc éligible au titre des dépenses de recherches et développements pour l’année 2020. L’expert relève également que les dépenses en personnel associé à l’opération déclarée de recherche et développement sont éligibles au crédit d’impôt recherche. Et l’expert de conclure que « compte tenu de la description de l’opération, de son personnel et de ses équipements, l’entreprise Datactik démontre une capacité à réaliser des travaux de RetD au sens du CIR en suivant une démarche scientifique ». Dans ces conditions, l’EURL Datactik est fondée à soutenir que les dépenses en litige exposées sont éligibles au crédit d’impôt recherche en application de l’article 244 quater B du code général des impôts.
6. Il résulte de ce qui précède que l’EURL Datactik est fondée à demander le remboursement d’un crédit d’impôt de recherche au titre de l’année 2020. Toutefois, il ressort du rapport de l’expert que l’EURL Datactik n’est pas en mesure de justifier une veille technologique pour un montant de 51 euros. Dans ces conditions, le remboursement du crédit impôt recherche au titre de l’année 2020 ne pourra s’élever qu’à un montant de 19 549 euros.
Sur les intérêts moratoires :
7. Aux termes de l’article L. 208 du livre des procédures fiscales : « Quand l’Etat est condamné à un dégrèvement d’impôt par un tribunal ou quand un dégrèvement est prononcé par l’administration à la suite d’une réclamation tendant à la réparation d’une erreur commise dans l’assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d’intérêts moratoires dont le taux est celui de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 du code général des impôts. Les intérêts courent du jour du paiement. Ils ne sont pas capitalisés ». Il résulte de ces dispositions qu’elles visent uniquement les remboursements effectués à un contribuable en conséquence d’un dégrèvement prononcé par le juge de l’impôt ou par l’administration chargée d’établir l’impôt, et consécutif à la présentation par ce contribuable d’une réclamation contentieuse entrant dans les prévisions de l’article L. 190 du livre des procédures fiscales. Les intérêts moratoires qu’elles prévoient ne sauraient en outre courir au titre d’une période antérieure à l’établissement de l’impôt correspondant, indépendamment de l’éventuel versement d’acomptes effectué en application des règles relatives au recouvrement de cet impôt.
8. Par ailleurs, la demande de remboursement d’un crédit d’impôt recherche présentée sur le fondement des dispositions de l’article 199 ter B du code général des impôts constitue une réclamation au sens de l’article L. 190 du livre des procédures fiscales.
9. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date à laquelle l’EURL Datactik a saisi le tribunal de conclusions tendant au paiement d’intérêts moratoires, il n’existait aucun litige né et actuel entre le comptable responsable du remboursement et la société requérante, qui n’avait formulé aucune réclamation relative au paiement desdits intérêts. Le litige n’est pas davantage né en cours d’instance, l’administration n’ayant pas contesté devant le tribunal le principe ou le montant des intérêts demandés. Dès lors, ces conclusions doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement à l’EURL Datactik d’une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il est accordé à l’EURL Datactik la restitution d’un crédit d’impôt de recherche au titre de l’année 2020 d’un montant de 19 549 euros.
Article 2 : l’Etat versera à l’EURL Datactik une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l’EURL Datactik et au directeur régional des finances publiques d’Occitanie et du département de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 8 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Carotenuto, présidente,
Mme Soddu, première conseillère,
Mme Mérard, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2025.
La rapporteure,
B. MÉRARD
La présidente,
S. CAROTENUTOLa greffière,
S. BALTIMORE
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour exécution conforme :
La greffière en chef,
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