Rejet 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 7 mai 2025, n° 2300017 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2300017 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2023, M. E A et Mme D C, représentés par Me Kouma, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’avis de sommes à payer, émis le 26 janvier 2022 par la communauté d’agglomération Beaune Chagny Nolay à l’encontre de M. E A, pour un montant de 1 740, 49 euros, au titre de la participation aux travaux d’assainissement non collectif ;
2°) d’annuler la décision implicite du 22 novembre 2022 par laquelle le recours gracieux qu’il a formé à l’encontre de l’avis de sommes à payer a été rejeté ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens de l’instance ainsi que la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la décision du 23 novembre 2022 est entachée d’incompétence ;
— elle n’est pas motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’ils ne sont pas signataires de la convention conclue entre la commune de Beaune et M. B et que cet acte ne leur a jamais été transmis ni repris dans l’acte de vente authentique ; ils n’ont jamais été informés de l’existence de cette convention ; il ne leur a jamais été fait état de la nécessité de procéder à des travaux sur l’installation d’assainissement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2024, la communauté d’agglomération Beaune, côte et sud, représentée par Me Lambert, conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête, subsidiairement, au rejet au fond, en tout état de cause, à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la juridiction administrative n’est pas compétente pour connaître de ce litige dès lors que les litiges qui opposent un service public industriel et commercial à ses usagers relèvent des juridictions judiciaires ;
— la requête est tardive ; la trésorerie de Nuits Saint George indique que le titre a été pris en charge le 14 février 2022 ; le requérant produira l’enveloppe en cas de date plus tardive ; le lettre de relance étant datée du 2 août 2022, la notification de l’avis de sommes à payer n’a pas pu être effectuée après le 2 juillet 2022 ;
— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 16 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 23 octobre 2024 à 12 heures.
Par une ordonnance du 15 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été reportée au 16 novembre 2024 à 12 heures.
Des pièces produites pour la communauté d’agglomération Beaune, côte et sud à la demande du tribunal ont été enregistrées le 22 janvier 2025 et communiquées dans les conditions prévues par l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code rural et de la pêche maritime ;
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pauline Hascoët,
— les conclusions de M. Thierry Bataillard, rapporteur public,
— et les observations de Me Kouma, représentant M. A et Mme C.
Considérant ce qui suit :
Sur l’exception d’incompétence :
1. Aux termes du III de l’article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable à la date des travaux litigieux : « Les communes prennent obligatoirement en charge les dépenses relatives aux systèmes d’assainissement collectif, notamment aux stations d’épuration des eaux usées et à l’élimination des boues qu’elles produisent, et les dépenses de contrôle des systèmes d’assainissement non collectif. / Elles peuvent prendre en charge les dépenses d’entretien des systèmes d’assainissement non collectif. / L’étendue des prestations afférentes aux services d’assainissement municipaux et les délais dans lesquels ces prestations doivent être effectivement assurées sont fixés par décret en Conseil d’Etat, en fonction des caractéristiques des communes et notamment de l’importance des populations totales agglomérées et saisonnières ». Aux termes de l’article L. 151-36 du code rural, dans sa rédaction applicable à la même époque : « Les départements, les communes ainsi que les groupements de ces collectivités et les syndicats mixtes créés en application de l’article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales peuvent prescrire ou exécuter les travaux entrant dans les catégories ci-dessous définies, lorsqu’ils présentent, du point de vue agricole ou forestier, un caractère d’intérêt général ou d’urgence : / () 5° Assainissement des terres humides et insalubres () Les personnes morales mentionnées au premier alinéa prennent en charge les travaux qu’elles ont prescrits ou exécutés. Elles peuvent toutefois, dans les conditions prévues à l’article L. 151-37, faire participer aux dépenses de premier établissement, d’entretien et d’exploitation des ouvrages les personnes qui ont rendu les travaux nécessaires ou qui y trouvent intérêt () ». Aux termes de l’article L. 211-7 du code de l’environnement, dans sa rédaction alors applicable: " I. – () les collectivités territoriales et leurs groupements ainsi que les syndicats mixtes créés en application de l’article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales et la communauté locale de l’eau sont habilités à utiliser les articles L. 151-36 à L. 151-40 du code rural pour entreprendre l’étude, l’exécution et l’exploitation de tous travaux, ouvrages ou installations présentant un caractère d’intérêt général ou d’urgence, dans le cadre du schéma d’aménagement et de gestion des eaux s’il existe, et visant : / () 6° La lutte contre la pollution ; / 7° La protection et la conservation des eaux superficielles et souterraines () « . Enfin, aux termes de l’article L. 2224-11 de ce code : » Les services publics d’eau et d’assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial ".
2. Il résulte de l’instruction que la commune de Beaune a conclu le 16 mai 2003 une « convention pour la mise en conformité et le contrôle des dispositifs d’assainissement non collectif » avec le propriétaire d’un bien situé Ancienne route de Bouze. Cette convention rappelle que les communes ont la faculté d’organiser l’entretien des installations d’assainissement non collectif et peuvent prendre en charge leur mise en conformité sur le fondement des dispositions précitées. Elle précise que la commune de Beaune a créé un service public d’assainissement non collectif par une délibération du 20 mars 2003. Elle prévoit que le propriétaire confie la réalisation des travaux d’assainissement à la collectivité et qu’il versera une participation financière estimée à 1 952,92 euros.
3. Il résulte des pièces produites par la communauté d’agglomération Beaune, Côte et Sud, désormais compétente en matière d’assainissement non collectif, que les travaux de réhabilitation de l’installation d’assainissement non collectif du requérant ont été réalisés par une entreprise privée entre le 5 octobre 2005 et le mois de décembre 2005.
4. Le bien ayant été cédé, un avenant n° 1 a été signé le 22 avril 2009 entre la communauté d’agglomération Beaune Côte et Sud et les nouveaux propriétaires, lequel prévoit que ces derniers s’engagent à respecter les obligations prévues par la convention initialement conclue le 16 mai 2003. Le bien a cependant été de nouveau cédé le 23 août 2011 au requérant sans qu’un avenant ou une nouvelle convention ne soit signé avec la collectivité. En avril 2021, M. A a sollicité un diagnostic préalable à la vente de son bien qui a été réalisé et a donné lieu à un avis favorable avec réserves le 3 mai 2021. Un avis de sommes à payer a été émis le 26 janvier 2022 à l’encontre de M. A, alors propriétaire du bien immobilier situé ancienne route de la Bouze, pour un montant de 1 740, 49 euros correspondant à la participation aux travaux d’assainissement non collectif.
5. Les prestations de mise en conformité des installations d’assainissement non collectif proposées par la commune de Beaune à leurs propriétaires constituaient un prolongement direct des missions d’entretien de ces installations que la commune pouvait, en vertu des dispositions précitées de l’article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales, prendre en charge dans le cadre du service public de l’assainissement non collectif. Le titre exécutoire litigieux porte sur le montant de la participation due à raison de ces travaux, réalisés par le service public d’assainissement non collectif avec l’accord du propriétaire de l’époque. Ainsi, bien que le titre exécutoire ait été adressé à M. A, propriétaire à la date de l’émission du titre du bien ayant bénéficié des travaux mais n’ayant pas consenti lui-même aux travaux, il n’appartient qu’au juge judiciaire de connaître du litige portant sur la régularité et le bien-fondé de ce titre exécutoire.
6. Il résulte de ce qui précède que la juridiction administrative n’est pas compétente pour connaître des conclusions à fin d’annulation de l’avis de sommes à payer émis le 26 janvier 2022 par la communauté d’agglomération Beaune Chagny Nolay à l’encontre de M. E A, pour un montant de 1 740, 49 euros au titre de la participation aux travaux d’assainissement non collectif et à fin d’annulation de la décision implicite du 22 novembre 2022 par laquelle le recours gracieux qu’il a formé à l’encontre de l’avis de sommes à payer a été rejeté. L’exception d’incompétence soulevée par le défendeur doit être accueillie.
Sur les dépens et les frais liés au litige :
7. En l’absence de dépens exposés dans la présente instance, les conclusions présentées à ce titre ne peuvent qu’être rejetées.
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la communauté d’agglomération Beaune Côte et Sud, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre une somme à la charge des requérants au titre des frais exposés par la communauté d’agglomération et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A et Mme C est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté d’agglomération Beaune Côte et Sud sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E A, à Mme F C et à la communauté d’agglomération Beaune Côte et Sud.
Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques de la région Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d’Or.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Nicolet, président,
M. Irénée Hugez, premier conseiller
Mme Pauline Hascoët, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2025.
La rapporteure,
P. Hascoët
Le président,
P. Nicolet
La greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
lc
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