Rejet 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 28 mai 2025, n° 2504537 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2504537 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mai 2025, M. C A B, représenté par Me Homehr, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 8 juillet 2024 par lequel le préfet du Nord a décidé de l’expulser à destination de l’Algérie ou de tout autre pays où il serait légalement admissible ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’urgence :
— la condition d’urgence est remplie ; son éloignement est imminent ;
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— les décisions attaquées sont insuffisamment motivées au regard des articles L.211-2 et L.211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— la mesure d’expulsion méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; il est hébergé par la mère de ses enfants mineurs depuis sa libération et partage leur quotidien ; il contribue à leur éducation ; la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2025, le préfet du Nord, représenté par le Cabinet Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête. Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu :
— la requête par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code pénal ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lassaux, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 26 mai 2025 à 11 heures, en présence de M. Dérégnieaux, greffière :
— le rapport de M. Lassaux,
— les observations de Me Malolepsy, substituant Me Homehr, représentant M. A B qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; elle soutient en outre que la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé du requérant fait obstacle à ce qu’il puisse être expulsé ;
— et les observations de Me Kerrich, représentant le préfet du Nord, qui conclut aux mêmes fins que son mémoire en défense, par les mêmes moyens.
M. A B, représentée par Me Homehr a produit des pièces complémentaires le 26 mai 2025 à 12 heures 46 qui ont été communiquées au préfet du Nord.
La clôture de l’instruction a été différée au 27 mai 2025 à 16 heures.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
2. M. C A B, ressortissant algérien, est entré en France le 30 juin 2012 sous couvert d’un visa long séjour de type « D » « vie privée et familiale » en qualité de conjoint de français. Il a été mis en possession d’un certificat de résident algérien portant la mention « vie privée et familiale », valable du 12 décembre 2012 au 11 décembre 2013 puis d’une carte résident algérien de dix ans, valable du 12 décembre 2013 au 11 décembre 2023, portant la même mention. Par un arrêté du 8 juillet 2024, le préfet du Nord a pris à son encontre un arrêté ordonnant son expulsion à destination notamment de son pays d’origine. M. A B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet du Nord en date du 8 juillet 2024.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3. ». Aux termes de l’article L. 631-3 du même code : " Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion qu’en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’Etat, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes : / 1° L’étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans ; / () / Par dérogation au présent article, l’étranger mentionné aux 1° à 5° peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application des articles L. 631-1 ou L. 631-2 lorsque les faits à l’origine de la décision d’expulsion ont été commis à l’encontre de son conjoint, d’un ascendant ou de ses enfants ou de tout enfant sur lequel il exerce l’autorité parentale. / Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 5° du présent article lorsqu’il a déjà fait l’objet d’une condamnation définitive pour des crimes ou délits punis de cinq ans ou plus d’emprisonnement ou de trois ans en réitération de crimes ou délits punis de la même peine. / () /Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 5° du présent article qui est en situation irrégulière au regard du séjour, sauf si cette irrégularité résulte d’une décision de retrait de titre de séjour en application de l’article L. 432-4 ou d’un refus de renouvellement sur le fondement de l’article L. 412-5 ou du 1° de l’article L. 432-3. « Aux termes de l’article 311-4 du code pénal : » Le vol est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende : / () / 4° Lorsqu’il est précédé, accompagné ou suivi de violences sur autrui n’ayant pas entraîné une incapacité totale de travail ; / () ".
4. Il résulte de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’étranger remplissant l’une des conditions mentionnées aux 1° à 5° de cet article bénéficie d’une protection particulière n’autorisant son expulsion qu’en raison de comportements, définis à son premier alinéa, dont la particulière gravité justifie son éloignement durable du territoire français alors même que ses attaches y sont fortes. Toutefois, les dispositions ajoutées au même article par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 prévoit que, par dérogation, l’étranger entrant dans le champ d’application de cet article peut faire l’objet d’une expulsion en application de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile notamment s’il a fait l’objet d’une condamnation définitive pour des infractions punies de certaines peines. Si ces conditions sont remplies, la décision d’expulsion est alors régie par l’article L. 631-1 et relève de l’autorité compétente pour prendre la décision en application de cet article. Ces dispositions dérogatoires s’appliquent immédiatement dans les cas où les condamnations en cause sont antérieures à l’entrée en vigueur de la loi du 26 janvier 2024.
5. En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par le requérant n’apparaît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des frais liés au litige.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 28 mai 2025.
Le juge des référés
signé
P. Lassaux
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2504537
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