Non-lieu à statuer 25 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 7e ch., 25 févr. 2026, n° 2505020 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2505020 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 12 juillet 2025 sous le n° 2505020, M. B…, représenté par Me Diakite, demande au tribunal :
1) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2) d’annuler l’arrêté du 16 juin 2025 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3) de mettre à la charge de l’État les entiers dépens du procès et le versement d’une somme de 1 500 euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis définitivement au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État cette même somme sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise à l’issue d’une procédure méconnaissant son droit d’être entendu ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense et une pièce complémentaire enregistrés le 15 octobre 2025 et le 2 février 2026, le préfet de Tarn-et-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
II. Par une requête enregistrée le 12 juillet 2025 sous le n° 2B… Burjanadze, représenté par Me Diakite, demande au tribunal :
1) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2) d’annuler l’arrêté du 16 juin 2025 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne a fixé les obligations applicables pendant le délai de départ volontaire ;
3) de mettre à la charge de l’État les entiers dépens du procès et le versement d’une somme de 1 500 euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et dans l’hypothèse où il ne serait pas admis définitivement au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État cette même somme sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à sa liberté d’aller et venir ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des éléments particuliers de sa situation personnelle. ;
Par un mémoire en défense enregistré le 15 octobre 2025, le préfet de Tarn-et-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par ordonnance du 30 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 21 octobre 2025.
Par deux décisions du 12 novembre 2025, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gigault a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant géorgien né le 13 mars 1988 à Kutasi (Géorgie), déclare être entré en France le 3 novembre 2024. Sa demande d’asile, enregistrée le 9 décembre 2024, a fait l’objet d’un rejet par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 5 février 2025. Par deux arrêtés du 16 juin 2025, dont il demande l’annulation, le préfet de Tarn-et-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un et a fixé les obligations applicables pendant le délai de départ volontaire.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2505020 et n° 2505021 concernent le même requérant et présentent à juger des questions semblables. Il y a, dès lors, lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Par deux décisions du bureau d’aide juridictionnelle du 12 novembre 2025, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, ses demandes tendant à y être admis à titre provisoire sont devenues sans objet. Il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, le droit d’être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l’une des composantes du droit de la défense, tel qu’il est énoncé notamment au 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et fait partie des principes généraux du droit de l’Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître de manière utile et effective son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l’autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l’ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration d’organiser de sa propre initiative un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
Lorsqu’il présente une demande d’asile, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend non seulement à l’octroi d’une protection internationale, mais aussi à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de rejet de sa demande, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. À l’occasion de l’enregistrement de sa demande d’asile, laquelle doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture en vertu de l’article R. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il doit être informé, en application des dispositions de l’article L. 431-2 de ce code, des conditions dans lesquelles il peut solliciter son admission au séjour sur un autre fondement et, le cas échéant, être invité à déposer une telle demande dans le délai fixé par l’article D. 431-7 du même code. Il lui est loisible, au cours de la procédure d’asile, de faire valoir auprès de l’autorité compétente, à savoir, en principe, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police, une circonstance de fait ou une considération de droit nouvelle, c’est-à-dire un motif de délivrance d’un titre de séjour apparu postérieurement à l’expiration du délai dont il disposait en vertu de l’article D. 431-7 de ce code. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant qu’il ne soit statué sur sa demande d’asile, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise, sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé ou lorsqu’il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 du même code.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… n’aurait pas reçu l’information prévue à l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni qu’il aurait vainement sollicité un entretien avec les services préfectoraux ou qu’il ait été empêché de présenter des observations avant que ne soit prise à son encontre la décision portant obligation de quitter le territoire français litigieuse. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que, depuis l’intervention de la décision du 5 février 2025 par laquelle l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d’asile, l’intéressé aurait eu de nouveaux éléments à faire valoir, susceptibles de conduire le préfet à prendre une décision différente. Dans ces conditions, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d’être entendu.
En deuxième lieu, la décision en litige n’a pas vocation à séparer le requérant de ses enfants, lesquels ont vocation à la suivre en Géorgie, pays dont toute la famille est ressortissante. Il n’est par ailleurs pas démontré que les enfants encourraient un quelconque risque en cas de retour dans leur pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ne peut qu’être écarté.
En troisième et dernier lieu, la mesure d’éloignement n’a pas par elle-même pour objet de renvoyer l’intéressé en Géorgie. En tout état de cause, le justificatif d’un prêt familial qu’il produit, tout comme un échange de messages relatifs à un dépôt de plainte, sont insuffisants pour caractériser les risques qu’il allègue encourir. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation ne peuvent quête écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
M. A…, qui faisait état d’une présence sur le territoire français inférieure à un an à la date de l’arrêté, n’y dispose pas de liens stables, anciens et intenses à l’exception des membres de sa famille, qui ont vocation à retourner avec lui en Géorgie. Ces éléments, alors même que l’intéressé n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et ne représente pas par son comportement une menace pour l’ordre public, sont de nature à justifier, dans son principe et sa durée, l’interdiction de retour d’une durée d’un an prononcée à son encontre par le préfet de Tarn-et-Garonne. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligations applicables pendant le délai de départ volontaire :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 721-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé peut, dès la notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français, être contraint de résider dans le lieu qui lui est désigné par l’autorité administrative. Cette décision est prise pour une durée qui ne peut se poursuivre au-delà de l’expiration du délai de départ volontaire. ». Aux termes de l’article L. 721-7 du même code : « L’étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé peut, dès la notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français, être astreint à se présenter à l’autorité administrative ou aux services de police ou aux unités de gendarmerie pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ. Cette décision est prise pour une durée qui ne peut se poursuivre au-delà de l’expiration du délai de départ volontaire. ». Enfin, aux termes de l’article L. 721-8 du même code : « L’autorité administrative peut prescrire à l’étranger auquel un délai de départ a été accordé la remise de son passeport ou de tout document justificatif de son identité, dans les conditions prévues à l’article L. 814-1. »
L’arrêté en litige vise les textes dont il fait application, notamment les articles L. 721-6, L. 721-7 et L. 721-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il rappelle la situation administrative de l’intéressé et indique avec une précision suffisante les considérations de fait sur lesquelles il se fonde. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En second lieu, le requérant ne justifie d’aucun élément susceptible de l’empêcher de respecter les obligations dont il fait l’objet. Les dispositions des articles L. 721-6 à L. 721-8 précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’impliquent pas que l’étranger présente un risque de fuite pour que soient fixées des obligations à sa charge au cours du délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de l’atteinte disproportionnée à la liberté d’aller et venir du requérant et celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des arrêtés du préfet de Tarn-et-Garonne du 16 juin 2025 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. En l’absence de dépens, la demande tendant à ce qu’ils soient mis à la charge de l’État doit également être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire présentées par M. A….
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, à Me Diakite et au préfet de Tarn-et-Garonne.
Délibéré après l’audience du 11 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Daguerre de Hureaux, président ;
- Mme Gigault, première conseillère ;
- M. Zouad, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2026.
La rapporteure,
Stéphanie Gigault
Le président,
Alain Daguerre de Hureaux
Le greffier,
Baptiste Roets
La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Crédit d'impôt ·
- Scientifique ·
- Justice administrative ·
- Recherche et développement ·
- Dépense ·
- Technique d'apprentissage ·
- Intérêts moratoires ·
- Procédures fiscales ·
- Moratoire ·
- Chercheur
- Mayotte ·
- Fonction publique ·
- Égalité de traitement ·
- Directive ·
- Justice administrative ·
- Droit d'option ·
- Discrimination ·
- Retraite ·
- Principe ·
- Enseignement supérieur
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Pays ·
- Recours administratif ·
- Interdiction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Allocation ·
- Justice administrative ·
- Assurance chômage ·
- Aide au retour ·
- Travail ·
- Commissaire de justice ·
- Service ·
- Juridiction administrative ·
- Emploi ·
- Solidarité
- Autonomie ·
- Justice administrative ·
- Capacité ·
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Action sociale ·
- Handicap ·
- Aide ·
- Tierce personne ·
- Mentions
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Courrier ·
- Accord transactionnel ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Protocole d'accord ·
- Droit commun
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assainissement ·
- Communauté d’agglomération ·
- Justice administrative ·
- Collectivités territoriales ·
- Service public ·
- Commune ·
- Côte ·
- Installation ·
- Eaux ·
- Participation
- Justice administrative ·
- Sursis à statuer ·
- Urgence ·
- Ville ·
- Permis de construire ·
- Sociétés ·
- Urbanisme ·
- Établissement ·
- Librairie ·
- Juge des référés
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Aide juridictionnelle ·
- Autorisation provisoire ·
- Notification ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ingénierie ·
- Métro ·
- Justice administrative ·
- Commerce ·
- Expertise ·
- Ligne ·
- Préjudice économique ·
- Chiffre d'affaires ·
- Juge des référés ·
- Exploitation
- Justice administrative ·
- Expulsion ·
- Dérogation ·
- Séjour des étrangers ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Convention internationale ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Immobilier ·
- Commune ·
- Terme ·
- Ordonnance ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Juridiction
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.