Rejet 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 20 mars 2026, n° 2600776 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2600776 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2026, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la note éliminatoire qu’il a obtenue à l’épreuve orale du concours professionnel des services techniques de classe exceptionnelle organisé au titre de la session de l’année 2026.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) Les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2. Par la présente requête, M. B… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la note éliminatoire qui lui a été attribuée à l’épreuve orale du concours professionnel des services techniques de classe exceptionnelle organisé au titre de la session de l’année 2026. Toutefois, les notes attribuées à un candidat lors d’un concours ne sont pas détachables de la décision finale prise par le jury au vu des résultats de l’ensemble des épreuves passées par le candidat, qui seule peut être contestée. Il suit de là que la note que conteste M. B…, seule produite, n’a pas le caractère d’une décision susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir. Dès lors, sa requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Paris, le 20 mars 2026.
La vice-présidente de la 5ème section,
S. Aubert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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