Rejet 12 juillet 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 12 juil. 2024, n° 2404466 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2404466 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juin 2024, M. B, représenté par Me Miran, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 23 mai 2024 par laquelle le préfet de l’Isère a clôturé sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Isère de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois et de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction dans un délai de huit jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de condamner l’Etat à verser à son conseil la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
La condition d’urgence est remplie dès lors que la décision contestée, dont l’illégalité est manifeste, le maintien en situation irrégulière alors qu’il a trois enfants mineurs dont un qui a le statut de réfugié et l’empêche de bénéficier d’une autorisation de travail et des droits y afférents ;
Il existe un doute sérieux concernant la légalité de la décision en litige dans la mesure où la décision :
— n’est pas datée, ni signée ;
— ne mentionne pas les nom, prénom et qualité de son auteur et le service auquel il appartient ;
— méconnaît l’article L 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2024, le préfet de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— aucun des moyens n’est sérieux.
Vu :
— la requête en annulation enregistrée sous le n° 2404468 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Palmer, greffier d’audience, M. A a lu son rapport.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant guinéen, né en 1989, déclare être entré en France le 17 septembre 2022. M. B a eu trois enfants en France nés les 13 mars 2019, 17 mai 2022 et 28 octobre 2023. Il a sollicité l’asile le 12 octobre 2022. La consultation du fichier Eurodac a montré qu’il avait demandé l’asile en Espagne le 16 août 2021. Les autorités espagnoles ont accepté explicitement sa réadmission le 21 novembre 2022. M. B a demandé au tribunal administratif de Grenoble l’annulation de l’arrêté du 9 février 2023 par lequel le préfet du Rhône avait ordonné sa remise aux autorités espagnoles en faisant valoir qu’il résidait en France avec sa compagne et leurs deux enfants nés en 2019 et en 2022 et qu’en cas de transfert en Espagne, il sera éloigné vers la Guinée en application d’une obligation de quitter le territoire espagnol du 12 septembre 2022. Par jugement en date du 28 février 2023 le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa requête. Le 28 décembre 2023 une attestation de demande d’asile a été délivrée à l’un des enfants de M. B, Mme C. Cette attestation est valable jusqu’au 27 octobre 2024. Le 23 mai 2024 la demande de titre de séjour de M. B a été clôturée, ce qui équivaut à un rejet de sa demande de titre de séjour. M. B demande la suspension de cette décision.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () » A ceux de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () » Enfin le premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code prévoit que : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. »
5. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
S’agissant de la condition d’urgence :
6. La décision attaquée, qui refuse à M. B la délivrance d’un titre de séjour, le place dans une situation de précarité administrative l’empêchant de séjourner régulièrement, de travailler et ainsi de subvenir aux besoins de ses enfant dont un a le statut de réfugié. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de regarder la condition d’urgence comme remplie.
Sur la demande de suspension d’exécution :
7. Aux termes de l’article L. 212-1 du même code : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci () ». Aux termes de l’article L. 212-2 du même code : « Sont dispensés de la signature de leur auteur, dès lors qu’ils comportent ses prénom, nom et qualité ainsi que la mention du service auquel celui-ci appartient, les actes suivants : / 1° Les décisions administratives qui sont notifiées au public par l’intermédiaire d’un téléservice conforme à l’article L. 112-9 () ».
8. M. B soutient que si la notification par l’intermédiaire d’un téléservice permet, en vertu des dispositions précitées de l’article L. 212-2 de ce code, de déroger à l’obligation d’y faire figurer la signature de son auteur, elle ne dispense pas de l’obligation tenant à ce qu’elle comporte les prénom, nom et qualité de celui-ci ainsi que la mention du service auquel il appartient. En l’état de l’instruction ce moyen est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
9. Le moyen tiré de la méconnaissance de la violation de l’article L.424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est également de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
10. Par suite, il y a lieu d’accueillir les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de la décision du 23 mai 2024 par laquelle le préfet de l’Isère a clôturé la demande de titre de séjour de M. B.
Sur les conclusions d’injonction :
11. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de réexaminer la situation de M. B dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance et de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction dans un délai de huit jours sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, la somme de 800 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous la double réserve que M. B soit admis définitivement à l’aide juridictionnelle et que Me Miran renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision du 23 mai 2024 par laquelle le préfet de l’Isère a clôturé la demande de titre de séjour de M. B est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de l’Isère de réexaminer la situation de M. B dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance et de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction dans un délai de huit jours.
Article 4 : Sous la double réserve que M. B soit admis définitivement à l’aide juridictionnelle et que Me Miran renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros est mise à la charge de l’Etat en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B, à Me Miran et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 12 juillet 2024.
Le juge des référés,
S. A
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Vienne ·
- Séjour des étrangers ·
- Illégalité ·
- Droit d'asile ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Stipulation
- Dette ·
- Allocations familiales ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Remise ·
- Stabilité financière ·
- Micro-entreprise ·
- Situation financière ·
- Bonne foi
- Justice administrative ·
- Libertés publiques ·
- Maire ·
- Espace public ·
- Commune ·
- Trouble de voisinage ·
- Italie ·
- Intérêt à agir ·
- Nuisances sonores ·
- Ordre public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Solidarité ·
- Recours administratif ·
- Revenu ·
- Allocations familiales ·
- Aide ·
- Logement ·
- Action sociale ·
- Prime ·
- Sécurité sociale ·
- Famille
- Justice administrative ·
- Sécurité privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Agent de sécurité ·
- Autorisation ·
- Cartes ·
- Recours ·
- Lieu
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Atteinte ·
- Réputation ·
- Liberté fondamentale ·
- Établissement ·
- Commissaire de justice ·
- Risque ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commune ·
- Marchés publics ·
- Justice administrative ·
- Décompte général ·
- Règlement amiable ·
- Différend ·
- Sujetions imprévues ·
- Société par actions ·
- Réclamation ·
- Travaux supplémentaires
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Éloignement ·
- Erreur ·
- Tiré ·
- Illégalité ·
- Pays
- Tribunaux administratifs ·
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Décret ·
- Recours ·
- Nationalité française ·
- Ressort ·
- Demande ·
- Juridiction administrative ·
- Terme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Décision implicite ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Titre ·
- Rejet ·
- Demande ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Droit de visite ·
- Annulation ·
- Exécution ·
- Centre pénitentiaire ·
- Privation de droits
- Contrainte ·
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Délai ·
- Inopérant ·
- Recours contentieux ·
- Prime ·
- Recouvrement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.