Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 19 févr. 2026, n° 2500381 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2500381 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par une requête enregistrée le 10 février 2025 sous le numéro 2500381, M. B… A…, représenté par la SCP Breillat – Dieumegard – Masson, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 8 janvier 2025 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Vienne, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen ;
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’une erreur d’appréciation et méconnaît les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain ainsi que les dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale à raison de l’illégalité entachant la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale à raison de l’illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision lui interdisant le retour sur le territoire français est entachée d’une erreur de droit.
La requête a été communiquée au préfet de la Vienne qui n’a pas produit d’observations.
Par une ordonnance du 28 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 décembre 2025 à 12 heures.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 février 2025.
Par une requête enregistrée le 30 mai 2025 sous le numéro 2501659, M. B… A…, représenté par la SCP Breillat – Dieumegard – Masson, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 31 mars 2025 par lequel le préfet de la Vienne l’a assigné à résidence pour une durée de 180 jours ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen ;
- il est illégal à raison de l’illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- les modalités de son assignation à résidence ne sont pas adaptées à sa situation familiale.
Le préfet de la Vienne a produit des pièces enregistrées le 22 janvier 2026.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 juin 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de Mme Dumont a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant marocain né le 14 août 1992, est entré en France de manière irrégulière le 5 août 2021, selon ses déclarations. Le 4 septembre 2024, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié. Par un arrêté du 8 janvier 2025, le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant un an. Par un arrêté du 31 mars 2025, le préfet de la Vienne l’a assigné à résidence pour une durée de 180 jours. Par ses requêtes, M. A… demande l’annulation de ces arrêtés.
Sur l’admission à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par des décisions des 19 février et 17 juin 2025. Par suite, il n’y a plus lieu de se prononcer sur ses demandes tendant à ce qu’il soit admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les arrêtés pris dans leur ensemble :
3. En premier lieu, par un arrêté du 25 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Vienne, le préfet de la Vienne a donné délégation à M. Etienne Brun-Rovet, secrétaire général de la préfecture, à l’effet de signer tous actes, arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département de la Vienne, à l’exception de certains actes parmi lesquels ne figurent pas les décisions en matière de police des étrangers. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’incompétence du signataire des arrêtés attaqués doit être écarté.
4. En deuxième lieu, les arrêtés attaqués ont été pris au visa des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables à la situation de M. A… ainsi que des stipulations de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 et des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Ils décrivent sa situation administrative, personnelle et familiale ainsi que les éléments qui ont conduit le préfet de la Vienne à édicter les décisions contenues dans les arrêtés contestés. Ils comportent ainsi les considérations de droit et fait qui en constituent le fondement. Par suite, ils sont suffisamment motivés.
5. En troisième lieu, il ne ressort pas de cette motivation ou des autres pièces du dossier que le préfet de la Vienne n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
6. En premier lieu, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-marocain : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention « salarié » éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles ». Aux termes de l’article 9 du même accord : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord (…) ». Aux termes de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1. ».
7. Si M. A… se prévaut d’un contrat à durée indéterminée en qualité de commis de cuisine au sein de la société « Pizza Snack » depuis le 25 juillet 2022 et d’une autorisation de travail à compter du 28 novembre 2024, il ne justifie pas être titulaire du visa de long séjour exigé par les dispositions et stipulations citées au point précédent. Par suite, le préfet de la Vienne n’a pas commis d’erreur d’appréciation ou d’erreur de droit en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié pour ce motif.
8. En second, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
9. M. A… ne peut utilement soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur ce fondement ou que le préfet de la Vienne aurait examiné d’office sa situation au regard de ces dispositions.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, dès lors qu’il ressort de ce qui précède que la décision portant refus de titre de séjour n’est pas entachée d’illégalité, M. A… n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité de cette décision pour demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
11. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
12. M. A… est entré irrégulièrement en France le 5 août 2021 et s’y est maintenu avant de solliciter un titre de séjour en qualité de salarié le 4 septembre 2024. S’il se prévaut de la présence en France de son épouse de nationalité marocaine avec laquelle il réside à Châtellerault, il ressort des pièces du dossier que, à la date de la décision portant obligation de quitter le territoire français, tant leur mariage célébré le 15 mai 2024 au consulat du Maroc à Bordeaux que la résidence effective en France de son épouse, laquelle s’est vue délivrer le 5 juillet 2024 par les autorités espagnoles un titre de séjour valable quatre ans, sont particulièrement récents. Il en va de même de la naissance de leur fille le 24 octobre 2024. Par ailleurs, la circonstance qu’il dispose depuis juillet 2022 d’un emploi de commis de cuisine n’est pas à elle seule de nature à établir qu’il disposerait en France d’une insertion particulière. Dans ces circonstances, alors que M. A… n’établit pas disposer en France d’autres liens privés anciens, intenses et stables et ne soutient pas que sa cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer au Maroc ou, le cas échéant, en Espagne, pays dans lequel son épouse séjourne régulièrement, le préfet de la Vienne n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en décidant son éloignement du territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
13. En premier lieu, dès lors qu’il ressort de ce qui précède que la décision portant refus obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité, M. A… n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité de cette décision pour demander l’annulation de la décision fixant le pays à destination duquel il sera éloigné.
14. En second lieu, d’une part, la décision attaquée a été prise au visa de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, précise la nationalité du requérant et indique qu’il n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. La décision litigieuse comporte ainsi un exposé suffisant des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. D’autre part, M. A… n’apporte aucun élément de nature à établir qu’il est susceptible d’être exposé à des peines ou traitements inhumains ou dégradants au sens des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
15. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français (…). ». Selon l’article L. 613-2 du même code : « (…) les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ». Enfin, l’article L. 612-10 du même code dispose : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
16. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
17. Par ailleurs, si le préfet doit tenir compte, pour décider de prononcer à l’encontre d’un étranger soumis à une obligation de quitter sans délai le territoire français une interdiction de retour et fixer sa durée, de chacun des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à ce qu’une telle mesure soit décidée quand bien même une partie de ces critères, qui ne sont pas cumulatifs, ne serait pas remplie.
18. Eu égard aux considérations qui précèdent sur la durée et les conditions de séjour en France, ainsi que la situation personnelle et familiale de M. A…, l’interdiction qui lui a été faite de retourner sur le territoire français pendant un an n’a pas été prise en méconnaissance des dispositions citées au point 15 du présent jugement.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
19. En premier lieu, M. A… n’établissant pas que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale, l’exception d’illégalité de cette décision, soulevée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant assignation à résidence, n’est pas fondée et doit, en conséquence, être écartée.
20. En second lieu, si M. A… soutient que les modalités de son assignation à résidence sont trop contraignantes et inadaptées à sa vie familiale, il n’apporte aucun élément de nature à établir que l’obligation de se présenter trois fois par semaine à 8 heures du matin au commissariat de Châtellerault, porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis. Par suite, la décision contestée n’est entachée d’aucune erreur d’appréciation.
21. Il résulte de tout ce qui précède que conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. A… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Vienne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Le Bris, présidente,
Mme Dumont, première conseillère,
Mme Balsan-Jossa, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 février 2026.
La rapporteure,
Signé
G. DUMONT
La présidente,
Signé
I. LE BRIS
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
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