Rejet 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 14 mars 2025, n° 2300666 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2300666 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mars 2023, M. C D et Mme A B demandent au tribunal « de bien vouloir mettre en suspens la contrainte » émise le 7 mars 2023 par la caisse d’allocations familiales de la Haute-Loire en vue du recouvrement d’un indu de prime d’activité d’un montant de 1 123,56 euros pour la période du 1er novembre 2020 au 31 mai 2021.
Ils soutiennent que :
— la contrainte a été émise alors que le délai pour contester la décision du 17 janvier 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Haute-Loire a rejeté leur demande de remise de dette n’était pas expiré ;
— ils ont introduit un recours contentieux le 15 mars 2023 à l’encontre de cette décision.
Vu :
— l’ordonnance n° 2300587 du 28 avril 2023 ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. / () ".
2. A l’appui d’une opposition à contrainte, un requérant ne peut utilement se prévaloir que de moyens susceptibles d’avoir une incidence sur le principe, la quotité et l’exigibilité de la créance qui lui est réclamée.
3. M. D et Mme B forment un recours contre la contrainte émise le 7 mars 2023 à leur encontre par la caisse d’allocations familiales de la Haute-Loire en vue du recouvrement d’un indu de prime d’activité d’un montant de 1 123,56 euros. Toutefois, en se bornant à faire valoir que la contrainte a été émise alors que le délai pour contester la décision du 17 janvier 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Haute-Loire a rejeté leur demande de remise de dette n’était pas expiré et que l’exécution de cette contrainte doit être suspendue dans l’attente qu’il soit statué sur leur recours introduit devant la présente juridiction contre cette décision du 17 janvier 2023, les requérants n’assortissent leurs conclusions que de moyens sans incidence sur la légalité de la contrainte attaquée. Au surplus, la requête introduite par les intéressés à l’encontre de la décision du 17 janvier 2023 a fait l’objet d’une ordonnance pour irrecevabilité manifeste tirée du défaut de moyens. Dès lors, les conclusions de la requête de M. D et Mme B, fondées sur de tels moyens inopérants, ne peuvent qu’être rejetées en application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
4. En tout état de cause, il n’appartient pas au juge du fond, à la différence du juge des référés, de se prononcer sur des conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D et Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D et Mme A B et à la caisse d’allocations familiales de la Haute-Loire.
Fait à Clermont-Ferrand, le 14 mars 2025.
La présidente,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
AC
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