Rejet 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7e ch., 29 avr. 2026, n° 2507608 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2507608 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 juin 2025 et 23 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Namigohar, demande au tribunal :
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
d’ordonner la production par l’administration de son entier dossier ;
d’annuler l’arrêté du 30 mai 2025 par lequel la préfète de la Dordogne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
d’enjoindre à la préfète de la Dordogne de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente de cet examen, une autorisation provisoire de séjour ;
d’enjoindre à la préfète de la Dordogne de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement dont il fait l’objet dans le système d’information Schengen, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement ;
de mettre en œuvre, sans délai, la procédure d’effacement du signalement dont il fait l’objet dans le système d’information Schengen ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est entachée d’un vice d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle est entachée d’un défaut de base légale, d’une erreur de fait et d’une erreur de droit dès lors que la préfète de la Dordogne a estimé à tort qu’il était entré irrégulièrement sur le territoire français alors qu’il est entré en France muni d’un passeport revêtu d’un visa de court séjour délivré par les autorités espagnoles ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la légalité de la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
- cette décision est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle entachée d’un vice d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut de base légale, d’une erreur de fait et d’une erreur de droit dès lors que la préfète de la Dordogne a estimé à tort qu’il était entré irrégulièrement sur le territoire français alors qu’il est entré en France muni d’un passeport revêtu d’un visa de court séjour délivré par les autorités espagnoles ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement :
- cette décision est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle entachée d’un vice d’incompétence ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- cette décision est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; elle est également dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire ;
- elle est entachée d’un vice d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure tiré du défaut d’information prévue par les articles R. 511-4 et R. 511-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et présente un caractère disproportionné ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 juin 2025, la préfète de la Dordogne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par un courrier du 19 mars 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de la substitution des dispositions du 2° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile aux dispositions du 1° de l’article L. 612-3 du même code comme base légale de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code du travail ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Prissette.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant algérien, est entré sur le territoire français le
10 avril 2023 muni d’un passeport revêtu d’un visa de catégorie C. Par un arrêté du
30 mai 2025, la préfète de la Dordogne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ». Aux termes de l’article 62 du décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « (…) L’admission provisoire peut être prononcée d’office si l’intéressé a formé une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été définitivement statué ».
En l’espèce, le requérant n’ayant pas déposé les pièces réclamées par le bureau d’aide juridictionnelle pour le traitement de sa demande dans le délai d’un mois qui lui était imparti et aucune situation d’urgence ne justifiant qu’il soit fait application des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991, les conclusions de M. B… à fin d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin de communication de l’entier dossier :
Aux termes de l’article R. 611-10 du code de justice administrative : « Sous l’autorité du président de la chambre à laquelle il appartient et avec le concours du greffier de cette chambre, le rapporteur fixe, eu égard aux circonstances de l’affaire, le délai accordé aux parties pour produire leurs mémoires. Il peut demander aux parties, pour être jointes à la procédure contradictoire, toutes pièces ou tous documents utiles à la solution du litige. / (…) ».
L’affaire est en état d’être jugée, le principe du contradictoire a été respecté et il n’apparaît donc pas nécessaire, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la communication de l’entier dossier de M. B… détenu par l’administration.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun à l’ensemble des décisions attaquées :
L’arrêté attaqué a été signé par M. D… E…, sous-préfet de Nontron, qui a reçu délégation aux fins de signer les décisions relevant du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile par arrêté du 25 novembre 2024 de la préfète de la Dordogne régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture spécial
n° 24-2024-096 du même jour. Ainsi, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / (…) ».
La décision attaquée vise les textes dont elle fait application, notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, alors que la préfète de la Dordogne n’avait pas à mentionner l’ensemble des éléments caractérisant la situation de M. B…, la décision contestée mentionne notamment que l’intéressé ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, qu’il est dépourvu de tout document de séjour et qu’il exerce une activité professionnelle sans détenir d’autorisation de travail. L’autorité administrative a également relevé que M. B… était célibataire, sans enfant et ne démontrait pas être dépourvu de tous liens familiaux et personnels en Algérie. Par suite, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision attaquée rappelée au point précédent, ni d’aucune autre pièce du dossier que la préfète de la Dordogne n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B….
En troisième lieu, le droit d’être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l’une des composantes du droit de la défense, tel qu’il est énoncé notamment au 2 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et fait partie des principes généraux du droit de l’Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l’autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l’ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
En l’espèce, M. B… se borne à soutenir qu’il n’a pas été entendu préalablement à l’édiction de la décision attaquée. Toutefois, alors au demeurant que l’arrêté du 30 mai 2025 vise un procès-verbal d’audition dressé par les services de gendarmerie le même jour et précise qu’il a été édicté après prise en compte des déclarations de l’intéressé, le requérant n’indique pas en quoi il disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise la décision attaquée et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à son édiction. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation de son droit d’être entendu doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / (…) / 6° L’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois a méconnu les dispositions de l’article L. 5221-5 du code du travail ». Aux termes de l’article L. 5221-5 du code du travail : « Un étranger autorisé à séjourner en France ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l’autorisation de travail mentionnée au 2° de l’article L. 5221-2. / (…) ».
M. B… soutient que la préfète de la Dordogne a entaché sa décision d’une erreur de fait et d’un défaut de base légale et a méconnu les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en se fondant, pour l’obliger à quitter le territoire français, sur la circonstance qu’il serait entré irrégulièrement en France. Il ressort en effet des pièces du dossier que le requérant est entré sur le territoire français le 10 avril 2023 muni d’un passeport revêtu d’un visa « Schengen » de court séjour délivré par les autorités espagnoles et valable du 20 mars 2023 au 18 avril 2023. Par suite, l’autorité administrative ne pouvait légalement se fonder sur les dispositions précitées du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour édicter à l’encontre de l’intéressé une mesure d’éloignement.
Toutefois, il ressort des termes de l’arrêté du 30 mai 2025 que pour obliger l’intéressé à quitter le territoire français, la préfète de la Dordogne a également retenu que le requérant, qui résidait irrégulièrement en France depuis plus de trois mois à la date de la décision attaquée, avait déclaré exercer une activité professionnelle sans détenir d’autorisation de travail, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 5221-5 du code du travail. Dans ces conditions, M. B…, qui ne conteste pas la légalité de ce fondement, pouvait faire l’objet d’une mesure d’éloignement en application du 6° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors qu’il résulte de l’instruction que la préfète de la Dordogne aurait pris la même décision si elle s’était seulement fondée sur ce motif pour prendre la décision attaquée, les moyens tirés de l’erreur de fait, du défaut de base légale et de l’erreur de droit doivent être écartés.
En quatrième lieu, le requérant n’ayant pas formé de demande de titre de séjour, il ne peut utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatives au certificat de résidence algérien au titre de la vie privée et familiale.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré en France en avril 2023, soit deux ans seulement avant l’édiction de la décision contestée, et qu’il s’y est maintenu irrégulièrement après l’expiration de son visa sans solliciter la délivrance d’un titre de séjour. Si le requérant se prévaut de l’exercice d’une activité professionnelle, il n’établit pas la stabilité de son activité salariée en se bornant à produire quatre bulletins de salaire pour la période courant du mois de janvier 2025 au mois de mai 2025 ainsi qu’une autorisation de travail complétée par son employeur postérieurement à la décision contestée. En outre, si l’intéressé se prévaut de la présence en France de certains membres de sa famille et produit en ce sens des attestations, établies postérieurement à la décision contestée, rédigées par des cousins et grand-cousin, l’épouse de l’un de ses cousins et un voisin, ces éléments ne suffisent pas à démontrer qu’il aurait fixé en France le centre de ses intérêts personnels, alors que l’intéressé est célibataire, sans charge de famille et qu’il ne conteste pas les énonciations de la décision contestée selon lesquelles il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où résident ses parents ainsi que l’ensemble de sa fratrie. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir qu’en l’obligeant à quitter le territoire français, la préfète de la Dordogne aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En sixième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste quant à l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
En premier lieu, ainsi qu’il a été dit au point précédent, les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français étant rejetées, le moyen tiré de l’illégalité par voie de conséquence de la décision refusant d’accorder à M. B… un délai de départ volontaire ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, la décision attaquée vise les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne que le risque de soustraction à l’obligation de quitter le territoire français peut être regardé comme établi dès lors que le requérant ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, qu’il n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour et qu’il ne justifie d’aucune circonstance particulière. Par suite, la décision contestée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement de sorte que, la motivation d’une décision administrative ne dépendant pas du bien-fondé de ses motifs, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) ».
En l’espèce, ainsi qu’il a été dit au point 13, le requérant justifie être entré régulièrement sur le territoire français, de sorte qu’il n’entrait pas dans le champ d’application des dispositions du 1° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. B… s’est maintenu sur le territoire français après l’expiration de son visa, sans solliciter la délivrance d’un titre de séjour. Dans ces conditions, la préfète de la Dordogne pouvait légalement se fonder sur les dispositions du 2° de l’article L. 612-3 précité pour refuser d’accorder au requérant un délai de départ volontaire. Ainsi, ces dispositions peuvent être substituées à celles du 1° de l’article
L. 612-3 initialement retenues dès lors que cette substitution de base légale n’a pas pour effet de priver M. B… d’une garantie, que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’un ou l’autre de ces alinéas et que les parties ont été informées de la substitution de base légale envisagée. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de fait, du défaut de base légale et de l’erreur de droit doivent être écartés.
En quatrième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 17, compte tenu en particulier de la durée et des conditions de son séjour en France, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la préfète de la Dordogne aurait, en prenant la décision attaquée, commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement :
En premier lieu, ainsi qu’il a été dit précédemment, les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français étant rejetées, le moyen tiré de l’illégalité par voie de conséquence de la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement ne peut qu’être écarté.
En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté comme dépourvu de précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, ainsi qu’il a été dit précédemment, les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français et celles dirigées contre la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire étant rejetées, les moyens tirés de l’illégalité, par voie de conséquence, de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, ne peuvent qu’être écartés.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
Il ressort des termes de l’arrêté du 30 mai 2025 que la décision d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans mentionne de façon suffisamment précise les motifs de droit qui en constituent le fondement en visant, notamment, les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, la préfète de la Dordogne a tenu compte « des circonstances propres au cas d’espèce » et en particulier de l’entrée en France récente du requérant, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, et de l’absence de précédente mesure d’éloignement ou de comportement troublant l’ordre public. Par suite, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article R. 613-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé du caractère exécutoire de cette décision et de ce que la durée pendant laquelle il lui est interdit de revenir sur le territoire commence à courir à la date à laquelle il satisfait à son obligation de quitter le territoire français. / Il est également informé des conditions d’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français mentionnées à l’article R. 711-1, ainsi que des conditions dans lesquelles il peut justifier de sa sortie du territoire français conformément aux dispositions de l’article R. 711-2 ».
L’éventuelle méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 613-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui se sont substituées depuis le 1er mai 2021 à celles des articles R. 511-4 et R. 511-5 du même code que le requérant invoque, et qui imposent une obligation d’information des conditions d’exécution de l’interdiction de retour sur le territoire français postérieurement au prononcé de cette interdiction, est sans incidence sur la légalité de cette décision qui s’apprécie à la date de son édiction. Le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d’un vice de procédure ne peut, dès lors, qu’être écarté.
En quatrième lieu, M. B… soutient qu’il exerce une activité salariée en qualité de câbleur de réseau électrique depuis le mois de janvier 2025 et se prévaut de la présence en France de plusieurs membres de sa famille. Il indique également ne pas avoir fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et ne pas représenter une menace pour l’ordre public. Toutefois, M. B… est entré en France deux ans seulement avant l’édiction de la décision attaquée et s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français après l’expiration de son visa, sans solliciter la délivrance d’un titre de séjour. En outre, le requérant est célibataire, sans charge de famille et ne contredit pas les énonciations de l’arrêté du 30 mai 2025 selon lesquelles il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où résident ses parents ainsi que l’ensemble de sa fratrie. Si l’intéressé se prévaut de son activité professionnelle, son activité salariée était très récente à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, que la décision d’interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans dont il fait l’objet présenterait un caractère disproportionné, ni qu’elle méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Les moyens soulevés en ce sens doivent, par suite, être écartés.
En cinquième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la préfète de la Dordogne aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 30 mai 2025. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation ainsi que celles présentées à fin d’injonction sous astreinte et au titre des dispositions de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La demande d’aide juridictionnelle provisoire présentée par M. B… est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la préfète de la Dordogne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Gougot, présidente,
M. Combier, conseiller,
Mme Prissette, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2026.
La rapporteure,
L. PRISSETTE
La présidente,
I. GOUGOT
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne à la préfète de la Dordogne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
N° 2507608
3
La greffière,1
1
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