Rejet 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3e ch., 7 nov. 2024, n° 2008427 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2008427 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 20 février 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 28 août 2020, le 24 février 2023, le 21 avril 2023, le 16 octobre 2023 et le 3 janvier 2024, la société par action simplifiée (SAS) L’Essor, représentée par Me Vernade, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner la commune de Taverny à lui verser les sommes de 40 813,45 euros et 81 460,07 euros toutes taxes comprises (TTC) au titre de l’exécution du lot n° 13 « voirie-réseaux divers » du marché portant sur la construction du pôle médical pluridisciplinaire de la commune de Taverny (Val-d’Oise), à assortir des intérêts moratoires à compter du 31 mars 2020 et de l’indemnité forfaitaire de 40 euros pour frais de recouvrement ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Taverny la somme de 9 804,53 euros au titre des frais de l’expertise ordonnée par le tribunal ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Taverny la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la recevabilité de ses demandes :
— sa requête est recevable dès lors que :
. le décompte général n’est pas devenu définitif dès lors que le délai d’un mois pour refuser le décompte général de la commune de Taverny a été prorogé en raison de l’épidémie de covid-19 ;
. une copie de son mémoire en réclamation, régulier en la forme, a été adressée au maître d’œuvre ;
. le signataire du refus du décompte de la commune de Taverny et de son mémoire en réclamation avait reçu délégation de compétence à cette fin ;
. l’absence de procédure amiable en amont de la saisine du juge, à la supposer établie, n’emporte pas irrecevabilité de la requête.
S’agissant du solde dû au titre du marché de base et des travaux supplémentaires :
— le marché de base et les travaux supplémentaires retenus par l’expert, déduction faite des prestations non réalisées, doivent lui être réglés, pour un montant de 508 473,42 euros TTC ;
— la commune de Taverny ayant déjà réglé une partie de cette somme, il lui reste à régler la somme de 40 813,45 euros TTC, à assortir des intérêts moratoires à compter du 25 septembre 2019.
S’agissant des sujétions imprévues :
— elle a supporté des surcoûts d’un montant de 81 460,07 euros TTC en raison de sujétions imprévues que doit prendre en charge la commune de Taverny.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 29 septembre 2021, le 23 juin 2023 et le 13 décembre 2023, la commune de Taverny, représentée par Me Béjot et Me Ferré, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société L’Essor au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors que :
. la société requérante lui a notifié tardivement son mémoire en réclamation ;
. elle n’en a pas adressé copie au maître d’œuvre ;
. en tout état de cause, il ne s’agissait pas d’un mémoire en réclamation mais d’un projet de décompte final, le signataire du document étant au demeurant incompétent ;
. elle n’a pas saisi le comité consultatif interrégional de règlement amiable des différends relatifs aux marchés publics (CCIRA) préalablement à la saisine du juge administratif ;
— elle n’a commis aucune faute et ne peut être tenue responsable des retards du chantier, alors au demeurant que la SAS L’Essor a elle-même contribué à la désorganisation de chantier et qu’elle n’a jamais émis de remarque sur les comptes rendus des réunions de chantier ;
— la SAS L’Essor ne démontre pas que les travaux réalisés étaient des travaux supplémentaires.
Par une ordonnance du 13 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 septembre 2024 à 12 heures.
Vu :
— l’ordonnance du 20 février 2024 par laquelle le président du tribunal a taxé les frais et honoraires de l’expertise confiée à M. B A à la somme de 9 804,53 euros ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des marchés publics ;
— la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013 ;
— le décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 ;
— l’arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Cordary, première conseillère ;
— les conclusions de M. Sitbon, rapporteur public ;
— les observations de Me Pion, substituant Me Vernade pour la SAS L’Essor ;
— et les observations de de Me Lagrée, substituant Me Béjot et Me Ferré, pour la commune de Taverny.
Considérant ce qui suit :
1. Par un acte d’engagement notifié le 19 mars 2018, la commune de Taverny (Val-d’Oise) a confié à la société par actions simplifiées (SAS) L’Essor le lot n° 13 « voiries et réseaux divers » (VRD) du marché de travaux n° 17MPO39 portant sur la construction d’un pôle médical pluridisciplinaire. Par un courrier du 25 septembre 2019, la SAS L’Essor a adressé au maître de l’ouvrage avec copie au maître d’œuvre un projet de décompte final, refusé le 9 octobre 2019. Puis, par un courrier du 24 février 2020, notifié le 2 mars 2020, la commune de Taverny a adressé à la SAS L’Essor le décompte général du marché, qui a fait l’objet d’un refus de l’intéressée par un courrier du 8 avril 2020, assorti d’un mémoire en réclamation du même jour. Par la présente requête, la SAS L’Essor demande au tribunal d’établir le décompte général et définitif du marché et de condamner la commune de Taverny à lui verser à ce titre les sommes de 40 813,45 euros et 81 460,07 euros TTC, assorties des intérêts moratoires à compter du 31 mars 2020 et de l’indemnité forfaitaire de 40 euros pour frais de recouvrement.
Sur les fins de non-recevoir soulevées en défense :
2. Aux termes de l’article 50.4 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux (CCAG-Travaux), dans sa version applicable au présent marché : « Le représentant du pouvoir adjudicateur ou le titulaire peut soumettre tout différend qui les oppose au comité consultatif de règlement amiable des litiges, dans les conditions mentionnées à l’article 127 du code des marchés publics. ». Selon l’article 14 du cahier des clauses administratives particulières du marché (CCAP), intitulé « Contentieux » : « Les parties s’engagent à soumettre initialement tout différend ou litige né de l’exécution du présent marché au Comité consultatif interdépartemental de règlement amiable des différends ou litiges relatifs aux marchés publics de Versailles au 5, rue Leblanc à Paris (75 911). / (). Les contestations qui s’élèveront entre le cocontractant et la commune au sujet des dispositions du présent contrat et n’ayant pu faire l’objet d’un accord amiable, seront soumises au tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve située la commune, à savoir le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ».
3. L’exigence de saisine du comité consultatif interrégional de règlement amiable des différends relatifs aux marchés publics (CCIRA) préalable à la saisine du juge, prévue par les stipulations précitées de l’article 14 du CCAP, constitue une stipulation dérogatoire aux stipulations précitées de l’article 50.4 du CCAG-Travaux applicable au marché en litige, de nature à faire obstacle à ce qu’une des parties saisisse directement le juge administratif.
4. Il résulte de l’instruction que la SAS L’Essor a indiqué à la commune de Taverny, par un courrier du 17 juillet 2020, qu’elle souhaitait « privilégier une résolution amiable de ce litige », l’engageant à lui transmettre " toute proposition qu'[elle pourrait] formuler à ce titre ". Toutefois, alors qu’il lui appartenait de saisir le CCIRA, la SAS L’Essor n’établit ni même n’allègue avoir engagé une telle procédure. Dans ces conditions, en l’absence de procédure amiable préalable, il y a lieu de considérer que sa requête devant le tribunal est prématurée. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres fins de non-recevoir soulevées en défense, sa requête doit être rejetée comme étant irrecevable.
Sur les frais liés au litige :
5. En premier lieu, par une ordonnance du 20 février 2024, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a alloué à M. A, expert mandaté, la somme de 9 804,53 euros, qu’il y a lieu de mettre à la charge définitive de la SAS L’Essor.
6. En second lieu, la SAS L’Essor, partie perdante de la présente instance, n’est pas fondée à demander qu’une somme soit mise à la charge de la commune de Taverny au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l’espèce, il y a en revanche lieu de mettre à sa charge la somme de 1 000 euros sur ce même fondement.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : La requête de la société par actions simplifiée (SAS) L’Essor est rejetée.
Article 2 : Les frais et honoraires d’expertise, taxés et liquidés à la somme de 9 804,53 euros toutes taxes comprises, sont mis à la charge définitive de la SAS L’Essor.
Article 3 : La SAS L’Essor versera la somme de 1 000 euros à la commune de Taverny au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SAS L’Essor et à la commune de Taverny.
Délibéré après l’audience du 17 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Oriol, présidente, Mme Cordary, première conseillère, et Mme Lusinier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024.
La rapporteure,
signé
C. CORDARY
La présidente,
signé
C. ORIOLLa greffière,
signé
V. RICAUD
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2013-100 du 28 janvier 2013
- Décret n°2013-269 du 29 mars 2013
- Code des marchés publics
- Code de justice administrative
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