Annulation 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 15 avr. 2026, n° 2520812 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2520812 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2025, M. B… A…, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 juillet 2025 par laquelle le préfet de police a refusé d’assortir le récépissé de sa demande de titre de séjour d’une autorisation de travail ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le préfet a fait une inexacte application de l’article R. 431-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2025, le préfet de police, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé par M. A… n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Calladine a été lu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant sénégalais né le 31 décembre 1996, a déposé le 20 juillet 2025 à la préfecture de police une demande de titre de séjour. Il a été muni d’un récépissé valable à compter du lendemain et jusqu’au 20 octobre 2025 mais ce document précise qu’il ne l’autorise pas à occuper un emploi. Il demande au tribunal l’annulation de la décision du 21 juillet 2025 par laquelle le préfet de police a refusé d’assortir le récépissé de sa demande de titre de séjour d’une autorisation de travail.
Sur les conclusions d’annulation :
Aux termes de l’article R 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande. » Aux termes de l’article R. 431-14 du même code : « Est autorisé à exercer une activité professionnelle le titulaire du récépissé de demande de première délivrance des titres de séjour suivants : (…) / 3° La carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » prévue à l’article L. 423-1, L. 423-7, L. 423-8, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-22, L. 425-1 ou L. 426-5 ; (…). »
Il ressort de la fiche de salle que M. A… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français, en invoquant les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il a en outre fourni les actes de naissance ou cartes d’identités françaises de ses enfants et des preuves de sa contribution à leur entretien et leur éducation. S’il a également demandé que sa demande soit appréciée sur le fondement de l’article L. 423-23 du même code ou, à défaut, au titre de l’admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié, sa demande de titre de séjour doit être regardée comme visant à la délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » prévue à l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En refusant de l’autoriser à exercer une activité professionnelle durant la période de validité de son récépissé, le préfet de police a fait une inexacte application de l’article R. 431-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède que la décision du 21 juillet 2025 par laquelle le préfet de police a refusé d’assortir le récépissé de la demande de titre de séjour de M. A… d’une autorisation de travail doit être annulée.
Sur l’injonction :
La demande de titre de séjour déposée par M. A… le 20 juillet 2025 ayant fait naître, au terme d’un délai de quatre mois, en l’absence de décision expresse prise par le préfet de police, une décision implicite de rejet, le présent jugement n’implique aucune mesure d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A… d’une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 21 juillet 2025 par laquelle le préfet de police a refusé d’assortir le récépissé de la demande de titre de séjour de M. A… d’une autorisation de travail est annulée.
Article 2 : L’État versera à M. A… une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Topin, présidente,
Mme Dousset, première conseillère,
Mme Calladine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2026.
La rapporteure,
Signé
A. CALLADINE
La présidente,
Signé
E. TOPIN
La greffière,
Signé
V. FLUET
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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