Annulation 22 avril 2025
Rejet 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 22 avr. 2025, n° 2504988 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2504988 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 22 mars 2025 et le
8 avril 2025, M. G B, représenté par Me Doucerain, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 mars 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 mars 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de 45 jours, renouvelable deux fois ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de régulariser sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté du 17 mars 2025 portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français de trois ans :
— il a été pris par une autorité incompétente ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’un défaut d’examen ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 et 16 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée au regard des exigences résultants des articles
L. 612-6 et L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est illégale dès lors qu’il n’a pas été informé de son signalement aux fins de
non-admission dans le système d’information Schengen, conformément aux articles 10 et 11 de la directive 95/46/CE relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation des données ;
— elle est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence :
— il a été pris par une autorité incompétente ;
— il est entaché d’un défaut de motivation ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard aux effets de l’arrêté sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête, produit les pièces utiles du dossier et demande à ce que soient substituées les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile issues de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 à celles du même article issues de l’ordonnance 2020-1733 du 16 décembre 2020 en vigueur jusqu’au 28 janvier 2024.
.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la directive 95/46/CE ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Colin pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 13 février 2025 à 10 heures 30 :
— le rapport de Mme Colin, magistrate désignée ;
— les observations de Me Doucerain, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens.
— le préfet des Hauts-de-Seine n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. G B, ressortissant égyptien né le 16 janvier 1995, déclare être entré en France en 2016 et s’est maintenu en situation irrégulière sur le territoire depuis lors. Il a été interpellé pour des faits de menace de mort sur conjoint, alors qu’il est connu au fichier automatisé des empreintes digitales pour des faits de conduite sans permis, faux documents administratifs, recels, port d’arme. Le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, par un arrêté en date du 20 mars 2025. Par un second arrêté en date du 20 mars 2025, le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois et l’a obligé à se présenter chaque lundi, mercredi et vendredi à 10h au commissariat de Saint-Cloud. M. B demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux arrêtés attaqués :
2. Par arrêté n°2024-42 du 20 septembre 2024, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 23 septembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a donné délégation de signature à Mme E, adjointe à la cheffe du bureau des examens spécialisés et de l’éloignement, à l’effet de signer notamment « les décisions d’obligation de quitter le territoire français assorties ou non d’un délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi ainsi que tous les actes de procédures liés à ces décisions », « les décisions d’interdiction de retour sur le territoire français » ainsi que « les décisions d’assignation à résidence », en cas d’absence ou d’empêchement de Mme D, directrice des migrations et de l’intégration. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions litigieuses manque en fait et doit donc être écarté.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 20 mars 2025 portant obligation de quitter le territoire français :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B au regard de sa situation personnelle avant de prendre l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’absence d’examen de sa situation personnelle doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (). 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Selon l’article 16 de cette même convention : « 1. Nul enfant ne fera l’objet d’immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d’atteintes illégales à son honneur et à sa réputation. ».
5. Pour prendre la décision attaquée, le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé sur la circonstance, non contestée, que l’intéressé est entré irrégulièrement en France en 2016 et s’y est maintenu sans accomplir de démarches pour régulariser sa situation administrative. Le requérant fait valoir qu’il est père d’un enfant français, dont il a la charge et que son ancienneté sur le territoire français lui a permis d’y établir des liens stables et intense. Il n’est pas contesté que le requérant est père d’un enfant français, Malek B, né le 3 novembre 2022 de sa relation avec Mme F. Toutefois, l’intéressé ne démontre pas qu’il contribue à l’ entretien et à l’ éducation de son enfant et que son éloignement serait contraire à son intérêt supérieur en produisant un contrat de location à son nom et à celui de Mme F qui aurait été signé en 2019, des quittances de loyer aux deux noms sur la période d’octobre 2022 à mai 2023 puis au titre du mois de février 2025, qui ne permettent pas d’établir que l’intéressé aurait vécu avec son fils de sa naissance jusqu’au début de l’année 2025 comme il le soutient, ainsi que des captures d’écran de virements bancaires vers le compte de Mme F aux mois d’août 2023, juin, août, octobre et novembre 2024 dont au demeurant certains émanent d’un compte CCP sous lequel est indiqué le nom de « M. A C ». Par ailleurs, si les pièces produites attestent d’une présence ponctuelle de l’intéressé sur le territoire depuis 2016, elles sont insuffisantes pour établir que le requérant, qui ne se prévaut d’aucune insertion sociale et professionnelle particulière et s’est maintenu sur le territoire malgré une mesure d’éloignement assortie d’une interdiction de retour de deux ans prononcée à son encontre par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 18 juin 2020, dispose de liens stables et intenses sur le territoire. Par ailleurs, M. B a fait l’objet d’une interpellation pour des faits de menace de mort sur conjoint au mois de mars 2025, dont il ne conteste pas sérieusement la matérialité, et est connu par les services de police pour des signalements de menace de mort matérialisée par écrit, image ou autre objet, de port sans motif légitime d’arme blanche de catégorie D commis en 2020, des faits de conduite de véhicule sans permis de faux et usage de faux dans un document administratif constatant un droit ou une identité ou une qualité ou accordant une autorisation commis en 2019 et des faits de recel en 2016. Enfin, il n’établit nullement l’impossibilité de reconstituer la cellule familiale dans son pays d’origine, ni qu’il est lui-même dépourvu d’attaches familiales et personnelles en Egypte. Dans ces conditions, eu égard aux conditions d’entrée et de séjour en France, la décision en litige n’a pas porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n’a pas davantage porté atteinte à l’intérêt supérieur de son enfant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des articles 3-1 et 16 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant susmentionnée, ainsi que l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
6. En premier lieu, l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, l’exception d’illégalité de cette décision, soulevée à l’appui des conclusions d’annulation dirigées contre la décision lui refusant le délai de départ volontaire, doit être écartée.
7. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait en application desquels il a été pris et indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles il est fondé et la situation familiale de l’intéressé. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit dès lors être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation. » aux termes de l’article
L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. « . Enfin, aux termes de l’article L. 612-3 du même code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; (). ".
9. Il ressort des pièces du dossier que M. B ne démontre pas la régularité de son entrée sur le territoire français ni qu’il aurait sollicité un titre de séjour depuis son entrée en France. Par conséquent, le préfet des Hauts-de-Seine a pu sans commettre d’erreur de droit, quand bien même M. B est père d’un enfant français, refuser d’accorder au requérant le délai de départ volontaire mentionné à l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par conséquent, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans :
10. En premier lieu, l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, l’exception d’illégalité de cette décision, soulevée à l’appui des conclusions d’annulation dirigées contre la décision lui interdisant le retour sur le territoire pour une durée de 3 ans, doit être écartée.
11. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». L’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ».
12. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
13. M. B soutient que la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français de trois ans est excessive et qu’au regard de sa vie privée et familiale en France, le préfet des Hauts-de-Seine a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation. Il ressort des pièces du dossier que pour interdire au requérant le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans, le préfet s’est fondé sur les circonstances que M. B ne justifie d’aucune circonstance humanitaire, que sa situation familiale ne fait pas état de fortes attaches sur le territoire, qu’il a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement qu’il n’a pas exécutée et qu’il constitue une menace grave à l’ordre public. Toutefois, il n’est pas contesté que l’enfant de l’intéressé de nationalité française réside en France avec sa mère. Ces circonstances, si elles ne sont pas de nature à caractériser une atteinte à la vie privée et familiale de l’intéressé et à l’intérêt supérieur de son enfant faisant obstacle à son éloignement, permettent toutefois de caractériser une erreur d’appréciation quant à la décision fixant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par suite, le requérant est fondé à soutenir qu’en fixant une interdiction de retour sur le territoire français de trois ans, le préfet a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, cette décision doit être annulée.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est uniquement fondé à demander l’annulation de la décision du préfet des Hauts-de-Seine du 20 mars 2025 portant interdiction de retour sur le territoire français de trois ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté portant assignation à résidence du
20 mars 2025 :
15. En premier lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction issue du 2° du VI de l’article 72 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () ".
16. Il résulte des dispositions du IV de l’article 86 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration que les dispositions du 2° du VI de l’article 72 de la même loi sont entrées en vigueur le lendemain de leur publication au Journal officiel de la République française, soit le 28 janvier 2024. Par suite, l’arrêté attaqué ne pouvait être légalement pris sur le fondement de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 janvier 2024. Toutefois, les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans leur rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024 peuvent être substituées à celles initialement retenues par le préfet des Hauts-de-Seine, dès lors que ce dernier dispose du même pouvoir d’appréciation sur le fondement des deux textes et que cette substitution de base légale ne prive l’intéressé d’aucune garantie.
17. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. » En outre, l’article R. 733-1 de ce même code dispose : " L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés et chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ".
18. En l’espèce, l’arrêté attaqué mentionne l’ensemble des considérations de fait et de droit qui constituent son fondement et précise, en particulier, les modalités d’application de cette mesure, conformément aux dispositions qui viennent d’être rappelées au point précédent du présent jugement.
19. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5 du présent jugement, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
20. En dernier lieu, eu égard à tout ce qui a été énoncé précédemment, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
21. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté portant assignation à résidence présentées par M. B doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
22. D’une part, le présent jugement, qui annule la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans implique seulement mais nécessairement que le préfet des Hauts-de-Seine prenne, dans un délai de deux mois, toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. B dans le système d’information Schengen procédant de cette interdiction de retour.
Sur les frais de l’instance :
23. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante pour l’essentiel dans la présente instance, la somme demandée par M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du préfet des Hauts-de-Seine du 20 mars 2025 portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de prendre, dans le délai de deux mois, toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. B dans le système d’information Schengen procédant de l’interdiction de retour du 20 mars 2025.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. G B et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 22 avril 2025.
La magistrate désignée,
Signé
C. Colin Le greffier,
Signé
M. H La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2504988
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Textes cités dans la décision
- Directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données
- LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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