Rejet 19 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 19 déc. 2025, n° 2528419 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2528419 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Delorme, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 1er septembre 2025 en tant que le préfet du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
elle est entachée d’erreur de fait et d’erreur de droit ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
la décision portant refus de départ volontaire méconnaît les dispositions du 1°de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnait les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle porte atteinte à son droit à une vie privée et familiale normale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 6 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été reportée au 18 novembre à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Roussier a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant ivoirien, né le 1er janvier 1977 et entré en France, selon ses déclarations, le 1er février 2022, a été interpellé lors d’un contrôle d’identité, le 1er septembre 2025, et placé en retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire. M. A… demande l’annulation de l’arrêté du même jour du préfet du Val-de-Marne en tant qu’il l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 visé ci-dessus : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence (…). / L’admission provisoire est accordée par (…) le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. M. A… a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué. Dans ces conditions, il doit être admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français qui vise, notamment, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionne que M. A… ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, ni d’un titre de séjour pour s’y maintenir. Elle indique également que l’intéressé se déclare célibataire et sans enfant, qu’il ne justifie « d’aucune circonstance humanitaire particulière » et que, « compte tenu des circonstances propres au cas d’espèce, il n’est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale ». Cette décision comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent, et est, par suite, suffisamment motivée, alors même qu’elle ne mentionne pas l’ensemble des éléments relatifs à la situation, notamment médicale, de M. A…. Le moyen tiré de ce que cette décision serait insuffisamment motivée doit donc être écarté.
5. En deuxième lieu, il ne ressort ni de cette motivation, ni d’aucune autre pièce du dossier qu’avant de prendre cette mesure d’éloignement, le préfet du Val-de-Marne n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A….
6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier et, notamment, du procès-verbal d’audition du 1er septembre 2025 par les services de police que M. A…, qui, au demeurant, ne pouvait ignorer qu’il se maintenait irrégulièrement sur le territoire français, a été interrogé sur son identité, son pays d’origine, les conditions de son entrée et de son séjour en France, sa situation professionnelle et familiale ainsi que la perspective d’un éloignement vers son pays d’origine. Ainsi, M. A… a été mis à même de présenter son point de vue sur l’irrégularité de son séjour et les motifs qui auraient été susceptibles de justifier que l’autorité préfectorale s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. En tout état de cause, le requérant ne justifie d’aucun élément propre à sa situation qu’il aurait été privé de faire valoir lors de son audition et qui, s’il avait été en mesure de l’invoquer préalablement, aurait été de nature à influer sur le sens de la décision prise par le préfet. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit à être entendu doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité (…) ».
8. Il ressort des pièces du dossier que M. A… ne peut justifier être entré régulièrement en France et s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Il entrait ainsi dans le cas où, en application des dispositions du 1° de l’article L. 611-1 cité ci-dessus, le préfet du Val-de-Marne pouvait légalement l’obliger à quitter le territoire français.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. A supposer que M. A… séjourne habituellement en France depuis l’année 2022, il ne justifie pas de la régularité de l’entrée de son séjour et s’y est maintenu de façon irrégulière, sans entreprendre de démarches en vue de régulariser sa situation au regard du séjour et, en particulier, sans solliciter un titre de séjour en raison de son état de santé. De plus, l’intéressé ne justifie d’aucune insertion professionnelle stable et ancienne sur le territoire. En outre, s’il indique que son état de santé nécessite une prise en charge médicale en lien avec une arthropathie dégénérative du genou gauche avec limitation fonctionnelle majeure et qu’en raison de l’aggravation de son état de santé, une intervention chirurgicale est prévue prochainement, il ressort des pièces du dossier, en particulier des éléments produits en défense et non sérieusement contestés, que M. A… peut bénéficier de soins appropriés à son état de santé en Côte d’Ivoire et, en particulier, d’une prise en charge orthopédique à proximité de son lieu de résidence. Par ailleurs, l’intéressé n’établit aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu’il poursuive normalement sa vie privée et familiale à l’étranger et, en particulier, en Côte d’Ivoire où il ne démontre pas être dépourvu de toute attache personnelle ou familiale et où il a vécu jusqu’à l’âge de 45 ans. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, notamment des conditions de séjour en France de M. A…, la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français ne peut être regardée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette mesure a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées ci-dessus doit être écarté. Pour les mêmes motifs, en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet du Val-de-Marne n’a commis aucune erreur de fait, ni aucune erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l’intéressé.
Sur la légalité de la décision portant refus de départ volontaire :
11. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce (…) qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ».
12. M. A…, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. En outre, l’intéressé étant hébergé dans un centre social d’hébergement, il ne saurait être regardé comme justifiant d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Au surplus, M. A… a explicitement déclaré, lors de son audition le 1er septembre 2025 par les services de police, son intention de ne pas se conformer à une obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, le préfet du Val-de-Marne, en estimant qu’il existait un risque que l’intéressé se soustraie à la mesure d’éloignement en litige et, en conséquence, en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, n’a pas commis d’erreur d’appréciation au regard des dispositions citées ci-dessus. Enfin, M. A… ne démontre pas, par les certificats médicaux qu’il produit, que le préfet du Val-de-Marne, en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, aurait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de ce refus sur la situation personnelle de l’intéressé, alors qu’ainsi qu’il a été dit au point 10, qu’il ressort des éléments produits en défense que des médecins orthopédistes peuvent le prendre en charge à proximité de son lieu de résidence en Côte-d’Ivoire.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
13. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
14. M. A… ne démontre aucune circonstance humanitaire de nature à faire obstacle au prononcé d’une interdiction de retour qui doit assortir en principe, en application des dispositions de l’article L. 612-6 cité ci-dessus, l’obligation faite à un ressortissant étranger de quitter le territoire français sans délai. En particulier, ainsi qu’il a été dit au point 10, alors qu’il est entré et a séjourné irrégulièrement en France, l’intéressé ne justifie ni d’une insertion professionnelle sur le territoire, ni d’aucune circonstance faisant obstacle à son retour en Côte d’Ivoire où il ne démontre pas être dépourvu d’attaches personnelles ou familiales, ni être dans l’impossibilité de bénéficier d’une prise en charge appropriée à son état de santé. Par suite, en se fondant, notamment, sur les conditions irrégulières du séjour en France de M. A…, le préfet du Val-de-Marne a pu, sans entacher sa décision d’une erreur dans son appréciation de la situation personnelle et familiale de l’intéressé ou d’une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de cette mesure sur cette situation, ni méconnaître les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales prononcer à son encontre une interdiction de retour pour une durée d’un an.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet du Val-de-Marne et à Me Delorme.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. d’Haëm, président,
- Mme Roussier, première conseillère,
- M. Hémery, premier conseiller.
Lu en audience publique le 19 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
S. Roussier
Le président,
Signé
R. d’Haëm
La greffière,
Signé
N. Dupouy
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Titre ·
- Rejet ·
- Délai
- Impôt ·
- Sociétés ·
- Domicile fiscal ·
- Imposition ·
- Administration fiscale ·
- Pénalité ·
- États-unis ·
- Foyer ·
- Contribuable ·
- Liban
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Hébergement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Circonstances exceptionnelles ·
- Asile ·
- Famille ·
- Dispositif ·
- L'etat ·
- Juge des référés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Étudiant ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Pays ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Stage ·
- Établissement d'enseignement ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Union européenne ·
- Tribunaux administratifs ·
- Exécution du jugement ·
- Liberté ·
- Mesures d'urgence ·
- Titre
- Sanction ·
- Exclusion ·
- Élève ·
- Education ·
- Justice administrative ·
- Établissement ·
- Recours administratif ·
- Conseil ·
- Fait ·
- Vices
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Solidarité ·
- Dette ·
- Revenu ·
- Remise ·
- Bonne foi ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Fausse déclaration ·
- Retraite
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Validité ·
- Durée ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Délai ·
- Compétence du tribunal ·
- Ressort
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Légalité ·
- Maintien ·
- Rejet ·
- Notification
Sur les mêmes thèmes • 3
- Collectivités territoriales ·
- Education ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Enseignant ·
- Ordre public ·
- Commune ·
- Personnel ·
- Police municipale
- Littoral ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Voirie ·
- Contravention ·
- Donner acte ·
- Domaine public ·
- Notification ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux administratifs
- Logement ·
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Aménagement du territoire ·
- Capacité ·
- Commissaire de justice
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.