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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 27 avr. 2026, n° 2606689 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2606689 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Limoges |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er avril 2026, M. A… B…, représenté par Me Beaudry, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 mars 2026 par laquelle le préfet de la Corrèze a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Corrèze, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle mention salarié d’une durée de validité de quatre ans ou une carte de séjour pluriannuelle mention vie privée et familiale d’une durée de validité de deux ans, à titre subsidiaire, de lui délivrer une carte travailleur temporaire d’une durée de validité d’un an ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (…) ».
Aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ». Aux termes de l’article R. 312-8 du même code : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ». L’article R. 221-3 de ce code dispose que : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Limoges : Corrèze, Creuse, Indre, Haute-Vienne ; (…) ».
Il ressort des pièces des dossiers qu’à la date de l’arrêté attaqué, M. B… résidait à Brive-la-Gaillarde, dans le département de la Corrèze. Dès lors, en vertu des dispositions précitées des articles R. 312-8 et R. 221-3 du code de justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Nantes, mais de celle du tribunal administratif de Limoges. Il y a donc lieu de transmettre le dossier de la requête du requérant à ce tribunal, par application du premier alinéa de l’article R. 351-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B… est transmis au tribunal administratif de Limoges.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au président du tribunal administratif de Limoges.
Fait à Nantes, le 27 avril 2026.
Le président du tribunal,
C. Hervouet
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