Rejet 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4 juin 2026, n° 2617019 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2617019 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juin 2026, Mme B… Nicolas, représentée par Me Ludot, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la procédure disciplinaire devant la commission administrative mixte devant se réunir en conseil de discipline le 8 juin 2026 à 16h30 ;
2°) d’enjoindre à la direction générale de la sécurité extérieure de mettre en œuvre une procédure disciplinaire respectueuse des droits de la défense en mettant à sa disposition l’ensemble des pièces qu’elle sollicite ;
3°) de suspendre l’exécution de la décision de la direction générale de la sécurité extérieure du 27 mai 2026 refusant d’instruire sa demande de détachement auprès d’un autre service situé à Rennes ;
4°) d’enjoindre à la direction générale de la sécurité extérieure d’instruire sa demande de détachement, dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
6°) de condamner l’Etat aux entiers dépens.
Elle soutient que :
L’urgence est constituée dès lors qu’elle risque de perdre la possibilité d’un recrutement par la voie du détachement, alors que le conseil de discipline doit se réunir le 8 juin 2026 à 16h30 tandis que plusieurs atteintes à ses libertés ont été commises, et que la direction générale de la sécurité extérieure fait obstruction à l’envoi du dossier de transfert en vue de son détachement tant que la séance disciplinaire n’a pas été tenue.
Il existe une atteinte grave et manifestement illégale aux droits de la défense, au droit au travail, au droit au respect de la vie privée et familiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative
La présidente du tribunal a désigné Mme A… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme Nicolas, secrétaire administrative spécialisée de classe exceptionnelle du ministère des armées et des anciens combattants, a été informée par lettre du 9 mars 2026 qu’une demande de sanction disciplinaire était instruite à son encontre. Par un arrêté du même jour, la ministre des armées et des anciens combattants l’a suspendue de ses fonctions à titre conservatoire pour une durée maximale de quatre mois à compter du 12 mars 2026. Ayant en parallèle initié une procédure de détachement vers un service du ministère des armées situé à Rennes, elle a sollicité le 20 mai 2026 du bureau des carrières du ministère des armées la communication de documents à l’effet de constituer son dossier de détachement. Par un courriel du 27 mai 2026, Mme Nicolas a été une nouvelle fois informée que sa demande de détachement ne serait pas instruite tant que la procédure disciplinaire diligentée à son encontre serait en cours. Appelée à se présenter devant la commission administrative mixte siégeant en conseil de discipline le 8 juin 2026 à 16h30, Mme Nicolas doit être regardée comme demandant à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’une part, d’enjoindre à la ministre des armées de reporter la séance du conseil de discipline prévue le 8 juin à 16h30 dans l’attente de la mise en œuvre d’une procédure disciplinaire respectant ses droits de la défense, en particulier par la communication de son entier dossier administratif, et, d’autre part, de suspendre l’exécution des effets du courriel du 27 mai 2026 des services du ministère refusant d’instruire sa demande de détachement auprès d’un autre service situé à Rennes en enjoignant à la ministre des armées d’instruire sa demande de détachement.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou mal fondée.
3. Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence particulière qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai.
4. Pour justifier de la condition d’urgence particulière prévue par les dispositions précitées, Mme Nicolas expose de manière quelque peu confuse, qu’elle risque de perdre une chance d’être recrutée par la voie du détachement sur le poste qu’elle réclame dans la ville de Rennes, alors que le conseil de discipline doit se réunir le 8 juin 2026 à 16h30 tandis que plusieurs atteintes à ses libertés ont été commises, et que sa direction fait obstruction à l’envoi au service compétent de son dossier de détachement tant que la séance disciplinaire n’a pas été tenue. Toutefois, alors que le conseil de discipline doit se réunir dans quelques jours seulement lors d’une séance au cours de laquelle Mme Nicolas, qui a été invitée à consulter son dossier individuel, pourra faire valoir ses observations, et que sa prise de fonctions pour un détachement dans un autre service qui, selon formulaire de demande de détachement versé au dossier, a été acceptée dans son principe par son administration d’origine, est prévue pour le 1er septembre 2026, Mme Nicolas ne justifie pas d’une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme Nicolas doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme Nicolas est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… Nicolas.
Fait à Paris, le 4 juin 2026.
La juge des référés,
signé
M. A…
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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