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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 30 avr. 2026, n° 2612796 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2612796 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 avril 2026, M. B… A…, représenté par Me Rochiccioli, demande à la juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution des arrêtés du 26 février 2026 par lesquels le préfet de police a ordonné son expulsion du territoire français et l’a assigné à résidence ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler, à renouveler jusqu’à l’intervention de la décision au fond, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sur l’urgence : celle-ci est présumée en matière d’expulsion et est en l’espèce caractérisée compte tenu de l’atteinte portée à sa liberté d’aller et venir alors qu’il ne présente aucun risque de soustraction à la mesure d’expulsion prise à son encontre puisqu’il dispose d’une résidence stable et d’un passeport en cours de validité et qu’il est également père d’un bébé de six mois dont il s’occupe avec sa compagne ; que le préfet de police ne démontre pas qu’il risquerait de se soustraire à l’exécution de la mesure d’expulsion et ne justifie pas qu’une telle atteinte soit portée à ses droits ;
- sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision d’expulsion :
- elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen complet de sa situation ;
- est entachée d’une erreur d’appréciation sur la menace grave à l’ordre public qu’il représente ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision d’assignation à résidence :
- elle est illégale par voie d’exception ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation et d’examen complet de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de police, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- la requête enregistrée sous le n° 2612795 le 25 avril 2026 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Baratin pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 30 avril 2026 à 14h en présence de Mme Bernard-Lagrède, greffière :
- le rapport de Mme Baratin, juge des référés,
- et les observations de Me Sainte Fare Garnot, substituant Me Rochiccioli, pour le requérant, qui reprend les termes de sa requête.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant malien né le 3 janvier 1981, est entré en France en 1990. Il a été mis en possession en dernier lieu d’une carte **. Par un arrêt de la cour d’assises d’appel de la Vienne du 29 novembre 2017, il a été condamné à douze ans de réclusion criminelle pour viol et violence par conjoint. Par deux arrêtés du 26 février 2026, le préfet de police a d’une part prononcé son expulsion du territoire français au motif que sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public et a fixé le pays de destination, d’autre part l’a assigné à résidence à Paris pour une durée de 45 jours renouvelable deux fois, avec obligation de se présenter deux fois par semaine au commissariat du 19e arrondissement. Par la présente requête, M. A… demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de ces deux arrêtés.
Sur les demandes de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
Sur l’urgence :
3. En principe, et sous réserve de circonstances particulières, eu égard à son objet et à ses effets, une décision prononçant l’expulsion d’un étranger du territoire français porte par elle-même atteinte de manière grave et immédiate à la situation de la personne qu’elle vise et crée, dès lors, une situation d’urgence justifiant que soit, le cas échéant, prononcée la suspension de cette décision.
4. En l’espèce, le préfet de police, qui n’a pas produit de mémoire en défense, ne fait état d’aucun élément de nature à renverser la présomption d’urgence mentionnée au point précédent. Dans ces conditions, la condition d’urgence invoquée par le requérant doit être regardée comme remplie.
Sur l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision d’expulsion attaquée :
5. Il résulte de l’instruction que si M. A… a été condamné, notamment, par un arrêt de la cour d’assises d’appel de la Vienne du 29 novembre 2017 à une peine de réclusion criminelle de douze ans pour viol et violence sur sa compagne pour des faits commis en 2013, la commission d’expulsion a émis un avis défavorable à l’expulsion le 18 novembre 2025. Dans cet avis circonstancié, la commission d’expulsion a rappelé les condamnations du requérant, indiqué que durant sa détention, il avait rempli ses obligations à l’égard de la victime, effectué un suivi psychologique et suivi une formation qualifiante, souligné la stabilité de sa vie familiale et son inscription dans un parcours d’insertion professionnelle, estimé que les conditions de gravité et d’actualité de la menace à l’ordre public ne sont pas démontrées et que l’expulsion porterait une atteinte disproportionnée au droit à sa vie privée et familiale au regard de la durée de sa résidence ininterrompue sur le territoire français, où il est entré en 1990, à l’âge de neuf ans, des liens qu’il avait maintenus avec ses deux enfants majeurs, de la naissance en France de son troisième enfant, de nationalité française, le 31 octobre 2025 et de son absence de tout lien avec le Mali où il n’était pas retourné depuis 2006. Il résulte également de l’instruction qu’un premier arrêté d’expulsion, pris par le préfet de Seine-et-Marne le 24 juillet 2023 à l’encontre de M. A…, a été annulé par le tribunal administratif de Melun le 6 mai 2025 et que ce même arrêté en tant qu’il portait également refus de délivrance de titre de séjour a été annulé par la cour administrative d’appel de Paris le 10 novembre 2025, avec injonction de procéder au réexamen de la demande de délivrance de titre de séjour de M. A…, après saisine de la commission du titre de séjour, dans un délai de quatre mois, cette injonction n’ayant pas été exécutée en raison du déménagement concomitant de M. A… à Paris. En l’état de l’instruction, les moyens tirés de l’erreur d’appréciation sur la réalité de la menace grave à l’ordre public et de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté d’expulsion.
6. Il résulte de ce qui précède que M. A… est fondé à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté du 26 février 2026 par lequel le préfet de police a prononcé son expulsion du territoire français, ainsi que, par voie de conséquence, de l’arrêté du même jour par lequel le préfet de police l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours renouvelable.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. La présente décision implique nécessairement que le préfet de police délivre à M. A… une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution des arrêtés du préfet de police du 26 février 2026 est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. A… une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 30 avril 2026.
La juge des référés,
signé
A. Baratin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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