Rejet 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 12 nov. 2025, n° 2513595 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2513595 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mai 2025, la SAS Bureau Veritas Exploitation, représentée par Me Le Roc’h Vias, demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de condamner l’Institut de France à lui verser, à titre de provision, la somme de 5 048,21 euros, correspondant à des factures impayées et émises en rémunération d’une mission de vérifications règlementaires, assortie des intérêts moratoires ;
2°) de condamner l’Institut de France à lui verser la somme de 482,06 euros hors taxes au titre des indemnités légales ;
3°) de mettre à la charge de l’Institut de France la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’obligation de paiement n’est pas sérieusement contestable ; l’Institut de France ne justifie pas du paiement de la facture n° 23517682 du 28 septembre 2023 d’un montant de 550.80 euros, de la facture n°23741910 du 27 décembre 2023 d’un montant de 2 556 euros, ainsi que des factures n°24023138 et n°24023147 en date du 17 janvier 2024, respectivement d’un montant de 1 294,97 et 647,14 euros toutes taxes comprises, soit pour un montant total de 5 048,21 euros toutes taxes comprises ;
- l’Institut de France est également redevable de la somme de 482,06 euros hors taxes au titre des indemnités légales ;
- elle a droit, en outre, aux intérêts de retard dans les conditions prévues par les articles L. 2192-13, R. 2192-31 et R. 2192-32 du code de la commande publique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2025, l’Institut de France conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de versement d’une provision au titre des factures impayées, des intérêts de retard et de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement des factures, au rejet des conclusions tendant au versement d’une provision pour les frais complémentaires de recouvrement d’un montant de 322,06 euros et des conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
le paiement des sommes dues au titre des factures n°23741910, 24023138, 24023147 a été effectué le 4 juillet 2025 pour un montant de 4 497,41 euros, ainsi que pour la facture n°23517682 le 15 juillet 2025 pour un montant de 550,80 euros ;
qu’il s’est acquitté des intérêts moratoires et de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement pour un montant total de 1 025,69 euros;
la créance de la somme de 322,06 euros au titre de la mise en demeure et de la relance n’est pas justifiée, en application de l’article L.2192-13 de la commande publique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné Mme Stoltz-Valette pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Par un marché public, l’Institut de France a confié à la société Bureau Veritas exploitation une mission de vérifications réglementaires. Dans le cadre de l’exécution de ce contrat, la société Bureau Veritas a émis quatre factures d’un montant total de 5 048,21 euros. Par un courrier en date du 21 novembre 2024, la société Bureau Veritas Exploitation a mis en demeure l’Institut de France de payer la somme due ainsi que l’indemnité forfaitaire de recouvrement et les frais liés à ces lettres. Par un courrier du 17 février 2025, la société requérante a réitéré sa demande. Par la présente requête, la société Bureau Veritas Exploitation demande à la juge des référés que lui soient versées, à titre de provision, la somme de 5 048,21 euros assortie des intérêts moratoires et la somme de 482,06 euros au titre des indemnités légales.
Sur la demande de provision :
Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant.
En ce qui concerne le paiement des factures en litige, des intérêts moratoires et de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement :
Il résulte de l’instruction que le paiement des factures n°23741910, 24023138, et 24023147 a été effectué le 4 juillet 2025 pour un montant de 4 497,41 euros et le paiement de la facture n°23517682, le 15 juillet 2025, pour un montant de 550,80 euros. De même, il n’est pas contesté que les intérêts moratoires, ainsi que les indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement, ont étés liquidés les 24 et 28 juillet 2025, pour un montant total de 1 025,69 euros. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant au paiement de ces sommes.
En ce qui concerne les conclusions relatives aux frais complémentaires de recouvrement :
Aux termes de l’article L. 2192-13 du code de la commande publique : « Dès le lendemain de l’expiration du délai de paiement ou de l’échéance prévue par le marché, le retard de paiement fait courir, de plein droit et sans autre formalité, des intérêts moratoires dont le taux est fixé par voie réglementaire. / Il ouvre droit, dans les conditions prévues à la présente sous-section, à des intérêts moratoires, à une indemnité forfaitaire et, le cas échéant, à une indemnisation complémentaire versés au créancier par le pouvoir adjudicateur. / Le retard de paiement donne lieu, de plein droit et sans autre formalité, au versement d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par voie réglementaire. / Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de l’indemnité forfaitaire prévue à l’alinéa précédent, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. ». Aux termes de l’article D. 2192-35 de ce code : « Le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé à 40 euros. ».
La société Bureau Véritas Exploitation soutient qu’elle peut prétendre au versement de la somme de 322,06 euros au titre des frais complémentaires de recouvrement. Toutefois, la société requérante justifie avoir exposé des frais de recouvrement à hauteur de 138,38 euros, montant qui est couvert par l’indemnité forfaitaire et ne peut donc pas donner lieu au versement d’une indemnité complémentaire, qui est seulement due lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de l’indemnité forfaitaire. Par suite, l’obligation de l’Institut de France de verser une somme au titre des frais complémentaires de recouvrement est sérieusement contestable.
Sur les frais de l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Institut de France la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la société Bureau Veritas Exploitation et non compris dans les dépens, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y pas lieu de statuer sur les conclusions tendant au paiement des factures en litige, des intérêts moratoires et de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : L’Institut de France versera à la société Bureau Veritas Exploitation une somme de 1 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Bureau Veritas Exploitation et à l’Institut de France.
Fait à Paris, le 12 novembre 2025.
La juge des référés,
Signé.
Stoltz-Valette
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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