Non-lieu à statuer 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, urgences -juge unique, 28 mai 2025, n° 2404281 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2404281 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 9 octobre 2024 et 31 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Franck Cohen, demande au tribunal :
1) d’annuler la décision du 6 mai 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur l’informe de la perte de validité de son permis de conduire et les décisions de retrait de points qui y sont mentionnées, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 31 juillet 2024 ;
2) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer son permis de conduire affecté d’un capital de points ;
3) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il n’a pas reçu les informations préalables exigées par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route lors de la constatation des infractions ;
— la réalité des infractions n’est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête dirigées contre la décision du 6 mai 2024 et la décision de retrait de points relative à l’infraction du 18 février 2023 et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient que :
— les mentions relatives à l’infraction commise le 18 février 2023 ont été supprimées du dossier du requérant et que le permis de l’intéressé est doté de trois points ;
— les conclusions dirigées contre les décisions de retrait de points relatives aux infractions commises les 2 avril 2015, 12 juin 2017, 4 juillet 2019 et 2 novembre 2022 sont irrecevables ;
— les moyens du requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Delandre, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient pas présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Sur l’étendue du litige :
1. D’une part, il résulte de l’instruction, et notamment du relevé d’information intégral du requérant, extrait du système national des permis de conduire, produit par le ministre de l’intérieur, que les mentions relatives à l’infraction commise le 18 février 2023 ont été supprimées du dossier du requérant et que le permis du requérant est doté de trois points. Par suite, les conclusions dirigées contre la décision du 6 mai 2024 du ministre de l’intérieur constatant la perte de validité du permis de conduire du requérant et contre la décision de retrait de points relative à l’infraction au code de la route commise le 18 février 2023 sont devenues sans objet ainsi, que par voie de conséquence et dans cette mesure, les conclusions dirigées contre la décision implicite de rejet du recours gracieux et tendant à la restitution des points retirés à raison de l’infraction précitée.
2. D’autre part, il résulte de l’instruction, et notamment du relevé d’information intégral précité, que les points retirés du permis de conduire du requérant à raison des infractions au code de la route commises les 12 juin 2017, 4 juillet 2019 et 2 novembre 2022 ont été restitués au requérant antérieurement à l’introduction de la requête. Par suite, les conclusions de la requête dirigées contre les décisions de retrait de points relatives aux infractions au code de la route précitées sont dépourvues d’objet et doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence et dans cette mesure, les conclusions dirigées contre la décision implicite de rejet du recours gracieux et tendant à la restitution des points retirés à raison des infractions précitées.
Sur les conclusions dirigées contre les décisions de retrait de points relatives aux infractions des 16 octobre 2015 et 27 avril 2022 :
3. En premier lieu, il résulte de l’ensemble des dispositions des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code de la route et de l’arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l’intérieur des informations prévues à l’article L. 30 (4°, 5°, 6° et 7°) du code de la route, les informations mentionnées aux 6° et 7° de l’article L. 30, devenus les 5° et 6° de l’article L. 225-1 du code de la route que le mode d’enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l’infraction est établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 du code de la route dès lors qu’est inscrite, dans le système national des permis de conduire, soit la mention du paiement de l’amende forfaitaire ou de l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, sauf si l’intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les trente jours de la constatation de l’infraction ou de l’envoi de l’avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, soit la mention d’une décision de condamnation prononcée par le juge pénal.
4. Il résulte de l’instruction, et notamment du relevé d’information intégral du requérant, que le requérant a fait l’objet d’une condamnation par le tribunal de grande instance de Créteil le 16 novembre 2015, devenue définitive, à la suite de l’infraction au code de la route commise le 16 octobre 2015 et qu’il a payé l’amende forfaitaire due à raison de l’infraction au code de la route commise le 27 avril 2022. Le requérant ne produit aucun document de nature à remettre en cause les mentions du relevé d’information intégral. Dans ces conditions, la réalité des deux infractions précitées doit être tenue pour établie au sens de l’article L. 223-1 du code de justice administrative.
5. En second lieu, la délivrance de l’information prévue aux articles L. 223-3 et
R. 223-3 du code de la route au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une condamnation pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d’en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé.
6. Lorsqu’il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l’amende forfaitaire prévue à l’article 529 du code de procédure pénale ou l’amende forfaitaire majorée prévue à l’article 529-2 du même code au titre d’une infraction au code de la route constatée par un procès-verbal électronique, il découle de cette seule constatation qu’il a nécessairement reçu l’avis de contravention ou l’avis d’amende forfaitaire majorée. Eu égard aux mentions dont ces avis doivent être revêtus, la même constatation conduit à regarder comme établi que l’administration s’est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l’amende, les informations requises en vertu des dispositions précitées, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d’un avis inexact ou incomplet. Ainsi qu’il a été dit au point 4 ci-dessus, le requérant a payé l’amende forfaitaire due à raison de l’infraction au code de la route commise le 27 avril 2022. Le requérant ne produit aucun élément de nature à remettre en cause les mentions du relevé d’information intégral. Il n’établit pas, ni même n’allègue, avoir été destinataire d’un avis de contravention inexact ou incomplet. Par suite, le retrait de trois points relatif à cette infraction est intervenu selon une procédure régulière.
7. lorsque la réalité de l’infraction a été établie par une condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance et que l’auteur de l’infraction a ainsi pu la contester, l’omission de la formalité prévue par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route est sans influence sur la régularité du retrait de points résultant de la condamnation. Il résulte de l’instruction, et notamment du relevé d’information intégral du requérant, que la réalité de l’infraction commise le 16 octobre 2015 a été établie par une condamnation prononcée le 16 novembre 2015 par le tribunal de grande instance de Créteil devenue définitive. Le requérant ne produit aucun élément de nature à contredire les mentions du relevé d’information intégral. Il suit de là que le moyen du requérant tiré de ce qu’il n’a pas reçu les informations prévues par les articles L. 223-3 et
R. 223-3 du code de la route est inopérant. Le retrait de six points opéré à raison de cette infraction est donc intervenu selon une procédure régulière.
8. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions de retraits de points relatives aux infractions commises les 16 octobre 2015 et
27 avril 2022 ainsi que, dans cette mesure, de la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à la restitution des points retirés à raison de ces deux infractions doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
9. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros que demande le requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A dirigées contre la décision du 6 mai 2024 du ministre de l’intérieur constatant la perte de validité de son permis de conduire et contre la décision de retrait de points relative à l’infraction au code de la route commise le 18 février 2023 ainsi, que par voie de conséquence et dans cette mesure, sur les conclusions dirigées contre la décision implicite de rejet du recours gracieux du requérant et tendant à la restitution des points retirés à raison de l’infraction précitée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.
Le magistrat désigné,Le greffier,
Jean-Michel DELANDRE Laurent BOUSSIERES
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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