Annulation 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 4e ch., 15 avr. 2026, n° 2304158 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2304158 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 juin 2023, Mme A… B…, représentée par Me Gaudron, demande au tribunal :
de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
d’annuler la décision du 26 septembre 2022 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de rétablir ses conditions matérielles d’accueil ;
d’enjoindre au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui faire bénéficier sans délai des conditions matérielles d’accueil, à partir du 15 février 2021, sous une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du présent jugement ;
de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le signataire de la décision en litige ne bénéficiait pas d’une délégation de compétence ;
- l’illégalité de la décision suspendant ses conditions matérielles d’accueil entraîne celle de la décision contestée ;
- elle a respecté l’ensemble des exigences des autorités chargées de l’asile ;
- la décision contestée est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation.
La requête de Mme B… a été communiquée au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Strasbourg du 17 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Stéphane Dhers,
- les conclusions de M. Alexandre Therre, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante russe née le 2 octobre 1970, est entrée en France en 2019 pour y déposer une demande d’asile. Elle a accepté les conditions matérielles d’accueil le 3 juin 2019 et en a bénéficié jusqu’au mois d’août 2019. Le 4 février 2021, une attestation de demande d’asile en procédure normale lui a été remise. Par une décision du 24 juin 2021, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de rétablir ses conditions matérielles d’accueil et cette décision a été annulée par un jugement du 9 juin 2022 au motif qu’il n’était pas établi qu’elle n’avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile. Par une décision du 26 septembre 2022, le directeur général de l’Office a édicté une décision identique et également fondée sur le motif tiré de l’absence de respect des exigences précitées. La requérante demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 avril 2023 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Strasbourg. Par suite, les conclusions de la requérante tendant à ce que le tribunal lui accorde le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision refus de rétablissement des conditions matérielles d’accueil :
D’une part, aux termes de l’article L. 744-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable au litige : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile (…) sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de la demande d’asile (…). Les conditions matérielles d’accueil comprennent les prestations et l’allocation prévues au présent chapitre (…) ». Aux termes de l’article L. 744-7 de ce code : « Le bénéfice des conditions matérielles d’accueil prévues à l’article L. 744-1 est subordonné : (…) 2° Au respect des exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes (…) ». L’article L. 744-8 du même code dispose que dans les cas mentionnés à l’article précédent, il est « immédiatement mis fin de plein droit au bénéfice des conditions matérielles d’accueil ».
D’autre part, dans le cas où il a été mis fin aux conditions matérielles d’accueil, le demandeur peut, notamment dans l’hypothèse où la France est devenue responsable de l’examen de sa demande d’asile, en demander le rétablissement. Il appartient alors à l’Office français de l’immigration et de l’intégration, pour statuer sur une telle demande de rétablissement, d’apprécier la situation particulière du demandeur à la date de la demande de rétablissement au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d’accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acceptation initiale des conditions matérielles d’accueil.
Mme B… soutient, sans être contestée par l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui n’a produit aucun mémoire en défense durant l’instruction de la présente instance ni contredite par les pièces du dossier, avoir respecté l’ensemble des exigences des autorités chargées de l’asile. Par suite, la requérante est fondée à demander l’annulation de la décision contestée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique que les conditions matérielles d’accueil de Mme B… soient rétablies. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’y procéder à compter du 15 février 2021 dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
Mme B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Gaudron, avocate de Mme B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Gaudron de la somme de 1 200 euros hors taxes.
D E C I D E :
Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B… tendant à ce que le tribunal l’admette au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
La décision du 26 septembre 2022 par lequel le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de rétablir les conditions matérielles d’accueil de Mme B… est annulée.
Il est enjoint au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de rétablir les conditions matérielles d’accueil de Mme B… à compter du 15 février 2021, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous une astreinte de 100 (cent) euros par jour de retard.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à Me Gaudron, avocate de Mme B…, la somme de 1 200 (mille deux cents) euros hors taxes au titre des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à Me Gaudron et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dhers, président,
M. Boutot, premier conseiller,
Mme Mornington-Engel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 avril 2026.
Le président-rapporteur,
S. Dhers
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
L. Boutot
La greffière,
N. Adjacent
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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